Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0319958/7 du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, fait droit à la requête de la société CECOGI en annulant la décision du 27 octobre 2003 du maire de Paris décidant d'exercer le droit de préemption sur un immeuble situé ... et d'autre part, ordonnant au maire de Paris de proposer à la société CECOGI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'acquérir l'immeuble situé ... à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
2°) de condamner la société CECOGI à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,
- les observations de Me de Y..., pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me Z... pour la société CECOGI,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la VILLE DE PARIS le 16 mai 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;
Considérant que la VILLE DE PARIS fait valoir que le jugement est entaché de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation, et que c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer que la décision de préemption visait à la réalisation d'un projet précis s'inscrivant dans le cadre du programme local d'habitat défini par le Conseil de Paris et visant également à assurer le maintien d'activités économiques ;
Considérant que les moyens invoqués par la VILLE DE PARIS à l'appui de sa demande ne paraissent pas, en l'état de l'instruction de nature à entraîner le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la société CECOGI et accueillies par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la VILLE DE PARIS doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la société CECOGI une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la société CECOGI, une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
06PA00281 3
VILLE DE PARIS