Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez ...), par Me Ceccaldi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9900472/4 du 7 février 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 1998 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'autre part, à son renvoi devant les services compétents de la préfecture afin que lui soit remis un titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Ceccaldi pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient le requérant, si les premiers juges ont indiqué dans le jugement attaqué que M. X était en France depuis moins de dix ans, ils n'ont pas ce faisant, écarté un moyen qui n'était pas soulevé par M. X et qui aurait été tiré de la violation des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée, mais en ont déduit que le préfet de police n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation au préfet de convoquer M. X avant de rejeter la demande de régularisation qu'il avait fait parvenir à la préfecture ; que notamment M X ne peut utilement invoquer les dispositions du paragraphe 2 de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière demandant aux préfets de convoquer les intéressés, dès lors que ces dispositions n'ont aucun caractère règlementaire ;
Considérant en troisième lieu, qu'à supposer même que les documents versés au dossier par M. X suffisent à établir qu'il vivrait en concubinage depuis 1993 avec une compatriote séjournant en France régulièrement sous couvert d'une carte de résident, M. X qui est entré en France à l'age 35 ans et n'a pas en France de charge de famille n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté qui lui a été opposé en 1998 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA01615