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30/05/2006 | FRANCE | N°03PA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 03PA00645


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée par M. X... , élisant domicile ... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2001, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-et-Marne a décidé la prise en charge au titre de l'accident de service du 21 décembre 2000 des arrêts de travail jusqu'au 29 juin 2001 en tant qu'elle n'accorde que trois allers-retours pour se rendre à l'hôpital de Montereau et fixe à 7 %

le taux de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et à ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée par M. X... , élisant domicile ... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2001, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-et-Marne a décidé la prise en charge au titre de l'accident de service du 21 décembre 2000 des arrêts de travail jusqu'au 29 juin 2001 en tant qu'elle n'accorde que trois allers-retours pour se rendre à l'hôpital de Montereau et fixe à 7 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et à l'annulation de la décision du 24 mai 2002 par laquelle l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne a refusé la prise en charge au titre de la rechute des frais médicaux et arrêts de travail pour les périodes du 4 au 14 octobre 2001, 21 au 25 janvier 2002 et 8 au 28 février 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2001 :

Considérant que M. X... , agent d'entretien et d'accueil au lycée André Y..., a été victime le 21 décembre 2000 d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue ; que, par décision du 3 décembre 2001, l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne a décidé la prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail jusqu'au 29 juin 2001 ainsi que de trois allers et retours pour se rendre à l'hôpital de Montereau, et a fixé à 7 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont reste atteint l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux expertises médicales successives en date des 26 juin 2001 et 19 février 2002, la date de consolidation de l'accident du travail du 21 décembre 2000 a été fixée au 30 juin 2001 et le taux de l'incapacité permanente partielle fixé à 7 % ; que le requérant n'a produit ni en première instance ni en appel aucun élément probant à l'appui de sa demande, et notamment aucun certificat médical ; que la seule circonstance qu'à la suite d'une demande du médecin chargé de la prévention un aménagement de son poste de travail (dispense du port de charges supérieures à dix kilos et dispense du poste de plonge) a été accordé par le rectorat et mis en oeuvre par le lycée André Y... est sans incidence sur l'appréciation du taux de l'incapacité permanente partielle et de la date de consolidation de l'accident du travail et ne fait que tirer les conséquences, quant à l'adaptation de ses conditions de travail, du taux de 7 % d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé reste atteint ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, qu'en fixant au taux de 7 % l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et au 30 juin 2001 la date de consolidation de l'accident du travail du 21 décembre 2000, l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part que si M. soutient qu'il aurait, pour se rendre à l'hôpital de Montereau, effectué en réalité un nombre de déplacements supérieur aux trois qui ont été pris en charge, il n'a apporté, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif à l'appui de ses allégations ;

Sur la légalité de la décision du 24 mai 2002 :

Considérant que, par la décision du 24 mai 2002, à la suite de l'avis défavorable émis le 14 mai 2002 par la commission de réforme, l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne a refusé la prise en charge, au titre d'une rechute, des frais médicaux et arrêts de travail pour les périodes du 4 au 14 octobre 2001, 21 au 25 janvier 2002 et 8 au 28 février 2002 ; que le requérant n'a apporté, ni en première instance ni en appel, aucun élément d'ordre médical permettant d'établir que les troubles dont il a souffert à compter du mois d'octobre 2001 constitueraient une rechute de l'accident initial ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, que la décision du 24 mai 2002 par laquelle l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne a refusé la prise en charge au titre de la rechute des frais médicaux et arrêts de travail pour les périodes du 4 au 14 octobre 2001, 21 au 25 janvier 2002 et 8 au 28 février 2002 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2001, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-et-Marne a décidé la prise en charge au titre de l'accident de service du 21 décembre 2000 des arrêts de travail jusqu'au 29 juin 2001 en tant qu'elle n'accorde que trois allers-retours pour se rendre à l'hôpital de Montereau et fixe à 7 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et à l'annulation de la décision du 24 mai 2002 par laquelle l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne a refusé la prise en charge au titre de la rechute des frais médicaux et arrêts de travail pour les périodes du 4 au 14 octobre 2001, 21 au 25 janvier 2002 et 8 au 28 février 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 03PA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00645
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;03pa00645 ?
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