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30/05/2006 | FRANCE | N°03PA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 03PA00176


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ...), par Me Meillet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901049/5 et 0004659/5 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions en date des 4 juin 1998 et 6 octobre 1998 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler son contrat de coopération et de cesser le paiement de ses traitements et indemnités à compter du 10 octobre 1998, à

l'annulation des décisions des 26 octobre 1998 et 26 novembre 1998 par lesquel...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ...), par Me Meillet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901049/5 et 0004659/5 en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions en date des 4 juin 1998 et 6 octobre 1998 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler son contrat de coopération et de cesser le paiement de ses traitements et indemnités à compter du 10 octobre 1998, à l'annulation des décisions des 26 octobre 1998 et 26 novembre 1998 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'intégration au titre de la loi du 11 janvier 1984, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.286,74 euros ( 15.000F) au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 formant titre Il du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : (...) Les personnels non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-569 du 13 juillet 1972 (...) qui ont exercé leurs fonctions à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre années à compter de la date de leur titularisation ; qu'en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat organisent les modalités d'accès des non titulaires visés notamment à l'article 74 à certains corps de fonctionnaires et fixent le délai qui leur est ouvert pour présenter leur candidature ; que l'article 82 de la même loi précise que les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit (...) ;

Considérant que par plusieurs décrets du 17 juillet 1984, le gouvernement a mis en place la procédure d'accès dans différents corps du ministère de l'éducation nationale des agents non titulaires exerçant des activités d'enseignement ; que l'article 1er du décret susvisé n° 84-721 prévoit ainsi que pendant une durée de cinq années scolaires à compter de la rentrée 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence (…) ou de l'un des titres et diplômes admis en équivalence pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement et qui sont en fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ;

Considérant que M. X a été recruté par le ministère des affaires étrangères à compter du 11 septembre 1975 en qualité de coopérant technique afin d'exercer des fonctions d'enseignement à l'institut de physique d'Oran (Algérie) ; qu'il a ensuite continué a exercer des fonctions de professeur de physique dans l'enseignement supérieur dans différents pays du Maghreb et d'Afrique, dans le cadre de contrats de coopération ; que par décision du 4 juin 1998, le ministre des affaires étrangères a mis fin à son contrat à effet au 9 octobre 1998 et lui a adressé une attestation de fin d'emploi ;

Considérant en premier lieu, que si M. X soutient qu'il avait été informé par plusieurs notes intérieures diffusées en 1984, par l'administration, qu'il avait vocation à être intégré dans un poste de l'enseignement supérieur et non dans un poste d'enseignant du secondaire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que ces documents n'ont pu créer aucun droit à son profit ; que M. X ne peut non plus utilement invoquer les termes de la note interne à l'administration du 4 avril 1984, dès lors que l'auteur de cette note se bornait à décrire les mesures projetées pour l'année 1984 en vue de l'intégration de coopérants contractuels, et la politique envisagée pour l'avenir en la matière mais n'entendait ni conférer à tous les coopérants titulaires d'un doctorat un droit à intégration dans l'enseignement supérieur, ni exclure cette catégorie d'agents non titulaires du bénéfice d'une intégration dans un corps de l'enseignement secondaire ;

Considérant en deuxième lieu, que comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, les dispositions précitées de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ne faisaient pas obligation au gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des coopérants en fonctions dans l'enseignement supérieur dans chacune des catégories de corps qu'elles visent ; que les dispositions de l'article 1er du décret N° 84-721 doivent s'analyser comme concernant les agents non-titulaires justifiant au moins d'une licence ou d'un diplôme équivalent ; que M. X allègue qu'il aurait demandé dès le 16 mars 1984 sa titularisation dans un corps de l'enseignement supérieur ; que toutefois, l'administration contestant avoir été destinataire d'une telle demande, le requérant n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de cette allégation ; que la réalité de cette demande ne peut dès lors être tenue pour établie ; qu'en tout état de cause, M. X qui était, titulaire d'un doctorat de 3ème cycle, remplissait les conditions pour demander sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; que M. X n'établit pas avoir, dans le délai imparti par l'article 1er susrappelé du décret n° 84 -721, demandé sa titularisation dans ce corps ; que dès lors, à l'expiration dudit délai, M.X, a cessé d'avoir vocation à être intégré dans un corps de fonctionnaires de l'Etat en vertu des dispositions prévues par la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que contrairement à ce que soutient M.X, l'administration n'était pas tenue de l'informer personnellement des conséquences qui résulteraient, en vertu des dispositions de l'article 80 susrappelées, d'une absence de demande d'intégration dans le délai imparti ; qu'ainsi, après expiration dudit délai, M. X ne bénéficiait plus de la protection prévue au premier alinéa de l'article 82 précité et sa situation s'est trouvé régie dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux contractuels de l'Etat et suivant les stipulations du contrat qu'il avait souscrit ;

Considérant en troisième lieu, que M.X, qui n'avait plus, depuis la fin de l'année scolaire 1988-1989, vocation à être titularisé sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires susénoncées, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une intégration sur le fondement de décrets postérieurs et notamment des décrets susvisés N° 2000 ;788 et 2000-791 du 24 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00176
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;03pa00176 ?
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