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30/05/2006 | FRANCE | N°03PA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 03PA00100


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour M. X, élisant domicile 12, rue Louise Chenu Boissy Saint Leger (94470), par Me Nin ; M. Jean-Charles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0016747/7 du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2002 rejetant sa demande laquelle tendait d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris V a rejeté sa demande formée le 18 mai 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'université Paris V à lui verser une indemnité de 595.983,50 francs (90.857.1

0 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2000 ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour M. X, élisant domicile 12, rue Louise Chenu Boissy Saint Leger (94470), par Me Nin ; M. Jean-Charles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0016747/7 du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2002 rejetant sa demande laquelle tendait d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris V a rejeté sa demande formée le 18 mai 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'université Paris V à lui verser une indemnité de 595.983,50 francs (90.857.10 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2000 ;

2°) de condamner l'université de Paris V au versement de ladite sommes de 595.983,50 francs (90.857.10 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2000 ;

3°) de condamner l'université de Paris V à lui verser une somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;52 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me Biget, substituant de Me Nin, pour M. Guinta et Me Hasday, pour l'Université René Descartes Paris V,

- et les conclusions de Mme GIRAUDON, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées les 16 et 18 mai 2006 pour l'Université René Descartes Paris V ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel de M. X par l'université Paris V :

Considérant que contrairement à ce que soutient l'université dans ses écritures, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de M. X aurait été introduite plus de deux mois après que celui-ci a reçu notification du jugement attaqué ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par M. X contre ledit jugement doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans ses écritures de première instance, M X demandait à être indemnisé d'une part, en raison de l'illégalité ayant entaché la décision du jury du DEA intervenue le 3 septembre 1997 et annulée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1999, d'autre part en raison d'une autre faute de service commise par l'université et consistant à ne pas lui avoir permis, avant l'intervention du jugement susmentionné, de soutenir à nouveau son mémoire de DEA devant un jury régulièrement constitué alors même qu'il estimait avoir reçu l'assurance d'être convoqué à nouveau devant un jury de DEA ; que par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en analysant ses conclusions de première instance comme tendant à la réparation du préjudice résultant uniquement de la faute constituée par le refus de l'université de Paris V d'exécuter le jugement précité du tribunal, les premiers juges ont dénaturé sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler pour irrégularité ledit jugement du 24 octobre 2002 et d'évoquer l'affaire ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant que par un jugement du 9 décembre 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 septembre 1997 par laquelle le jury du DEA Biologie et matériaux du milieu buccal et osseux a refusé à M. X la délivrance de ce diplôme, en retenant le moyen tiré de la constitution irrégulière de ce jury ;

Considérant en premier lieu que l'illégalité ainsi relevée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que toutefois, compte tenu tant des résultats obtenus antérieurement par M. X que du réexamen de son cas effectué spontanément par l'ensemble du jury en septembre 1998, l'irrégularité entachant la constitution du jury réuni le 3 septembre 1997 ne peut être regardée comme ayant eu une incidence sur le sens de la délibération rendue sur les mérites de M. X et sur la possibilité pour ce dernier de se voir délivrer le diplôme d'études approfondies qu'il préparait ; qu'ainsi M. X n'établit pas que l'illégalité susanalysée commise par l'administration est de manière directe et certaine à l'origine des préjudices matériels et moraux qu'il allègue avoir subis ;

Considérant en deuxième lieu que dès lors que la décision du 3 septembre 1997 par laquelle le jury du DEA Biologie et matériaux du milieu buccal et osseux a refusé à M.X la délivrance de ce diplôme, bien que viciée en la forme, ne peut être tenue pour dépourvue de justification sur le fond, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui permettant pas, avant l'intervention du jugement susmentionné de soutenir à nouveau son mémoire devant un jury régulièrement constitué, l'administration aurait commis une faute qui aurait entraîné pour lui une perte de chance dont il serait fondé à demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce que précède que le surplus des conclusions présentées par M X tant dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris que dans ses écritures d'appel doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie :

Considérant que la Cour rejetant les conclusions indemnitaires de M. X, les conclusions de l'Université Paris V tendant à ce que l'université Paris VII la garantisse des condamnations prononcées contre elle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris V tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'université René Descartes Paris V tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles aux fins d'appel en garantie de l'université Paris VII sont rejetées.

03PA00100 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00100
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : NIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;03pa00100 ?
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