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30/05/2006 | FRANCE | N°02PA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 02PA01109


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour M. Bertrand X, Mme Danielle Y épouse X et M. Michel X, élisant ensemble domicile ...), par Me Mauger, avocat ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Papeete rejetant la demande présentée par les consorts X tendant à la condamnation de l'université de la Polynésie française à payer d'une part à M. Bertrand X la somme de 20 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demand

e préalable le 8 juin 2000, et d'autre part à M. et Mme Michel X la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour M. Bertrand X, Mme Danielle Y épouse X et M. Michel X, élisant ensemble domicile ...), par Me Mauger, avocat ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Papeete rejetant la demande présentée par les consorts X tendant à la condamnation de l'université de la Polynésie française à payer d'une part à M. Bertrand X la somme de 20 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable le 8 juin 2000, et d'autre part à M. et Mme Michel X la somme de 1 F CFP à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2000, et à ce que le tribunal dise que les intérêts seront majorés conformément à l'article 3 de la loi n° 75-615 du 4 juillet 1975 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me Mauger, pour les consorts X ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'université de la Polynésie française à leur payer d'une part une indemnité de 20 000 000 F CFP (167 694 euros) à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal, et d'autre part la somme de 1 F CFP à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui rappelle les textes législatifs et réglementaires applicables et les circonstances de fait, est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. Devant les tribunaux administratifs (…) de Papeete (…) le délai de sept jours est porté à dix jours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience publique du 17 décembre 2001 devant le Tribunal administratif de Papeete a été adressée à l'avocat des requérants, Me Arcus Usang, le 4 décembre 2001 et qu'elle a été reçue le 7 décembre 2001, en application des dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que les requérants et leur conseil ont ainsi été mis à même d'exercer la faculté qui leur était reconnue de présenter des observations orales devant le tribunal administratif ; que la circonstance que, lors de l'audience publique du 17 décembre 2001, leur avocat n'ait été ni présent ni représenté, et que seul le secrétaire général de l'université de la Polynésie française ait présenté au nom de cette institution des observations orales est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ; qu'enfin les requérants admettent explicitement que les observations orales présentées lors de l'audience par le secrétaire général de l'université de la Polynésie française ne portaient que sur des points qui avaient déjà été préalablement développés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'université de la Polynésie française :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en l'absence de promulgation et de publication sur le territoire de la Polynésie française ni le décret n° 88-520 du 3 mai 1988 et l'arrêté du 26 octobre 1988 pris en application dudit décret, relatif aux missions des services de médecine préventive et de promotion de la santé, ni la circulaire n° 4 en date du 22 mars 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'organisation des examens et concours au bénéfice des étudiants handicapés de l'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel n° 14 du 7 avril 1994, ni l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ne sont applicables en Polynésie française ; que, par suite, les consorts requérants ne peuvent utilement soutenir que certaines dispositions desdits textes auraient été méconnues et que la responsabilité de l'université de la Polynésie française serait engagée par voie de conséquence de ces illégalités ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les statistiques du ministère de l'éducation nationale concernant la région Pacifique, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ne fassent apparaître, pour la période concernée, aucune personne à la rubrique « étudiants handicapés » alors que M. Bertrand X était inscrit à l'université française de Polynésie depuis la rentrée universitaire de 1995 en diplôme d'études universitaires général (D.E.U.G.) d'administration économique et sociale, pour regrettable que soit cette omission, est dépourvue de lien direct de causalité avec le préjudice allégué ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que, d'une part, le module optionnel « administration publique », qu'au demeurant M. Bertrand X avait obtenu en septembre 1996, a été supprimé à la rentrée universitaire 1996 et que, d'autre part, la licence d'administration économique et sociale avec les deux seules options « création d'entreprise » et « études à l'étranger » existe à l'université de la Polynésie française sont sans lien direct de causalité avec le préjudice allégué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Bertrand X a été convoqué et a subi une visite médicale le 7 mai 1996 ; que la seule circonstance que cette visite médicale obligatoire ait été organisée à cette date, et non dès la rentrée universitaire de 1995, ne saurait être regardée comme constituant un comportement fautif dès lors qu'en tout état de cause elle a été organisée et pratiquée avant les premières épreuves d'examen ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. Bertrand X a dû, à une seule reprise au cours de ses quatre années d'études universitaires, composer huit heures le même jour avec une pause de quarante-cinq minutes pour déjeuner ne saurait à elle seule être regardée comme fautive ; qu'au surplus il était loisible à l'intéressé, une fois les dates et horaires des épreuves d'examen connus, de demander à l'administration universitaire un aménagement particulier desdits dates et horaires ; qu'il n'est pas établi qu'une telle demande ait été présentée en l'espèce et ait fait l'objet d'un refus de la part de l'administration universitaire ;

Considérant, en sixième lieu, que les consorts X soutiennent que l'inscription en sport - en l'occurrence le tir à l'arc - en 1ère année de D.E.U.G. aurait été refusée à M. Bertrand X, ce qui aurait eu pour effet de le priver des points qu'il aurait pu obtenir dans cette épreuve facultative ; que, d'une part, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, cette allégation est dépourvue de toute justification permettant de la tenir pour établie ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les points acquis du fait d'une activité sportive ne sont pas imputés à la moyenne générale, mais permettent seulement d'obtenir, le cas échéant, la moyenne à un module ; que, dès lors que M. Bertrand X a obtenu en premier niveau de D.E.U.G. des notes au moins égales à dix sur vingt à chaque unité d'enseignement, les points supplémentaires de sport qu'il aurait pu obtenir auraient été inutiles ;

Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la majoration d'un tiers du temps prévu pour les épreuves a été accordée, eu égard à son handicap, à M. Bertrand X en janvier 1996, soit avant qu'il ne subisse ses premiers contrôles des connaissances, qui ont eu lieu en juin 1996 ; que, d'autre part, l'étudiant intéressé a bénéficié du report d'une année sur l'autre des notes égales ou supérieures à dix obtenues dans les matières constitutives d'une unité d'enseignement, même s'il n'avait pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix dans cette unité d'enseignement, alors que la règle générale ne permet la conservation d'une année sur l'autre du bénéfice de l'unité d'enseignement que lorsque la note moyenne de cette unité est supérieure ou égale à la moyenne ; qu'au demeurant le nouveau règlement des études et des examens concernant le diplôme d'études universitaires général (D.E.U.G.) et la licence d'administration économique et sociale de l'université de la Polynésie française, approuvé le 28 octobre 1998, prévoit des dispositions spécifiques en faveur des handicapés, et notamment le chapitre 11 « régime dérogatoire », article 19, qui dispose : « A titre exceptionnel, les étudiants handicapés ou gravement malades bénéficiant d'un tiers temps reconnu au titre de leur invalidité peuvent être autorisés à bénéficier d'un régime dérogatoire afin de leur permettre de poursuivre leurs études. // À cette fin, le directeur du département et les responsables pédagogiques concernés ont le pouvoir d'aménager le présent règlement de contrôle des connaissances. Au vu des justificatifs fournis, le directeur du département et les responsables pédagogiques concernés décident si l'étudiant peut bénéficier du régime dérogatoire. // Dès lors que leur handicap est reconnu, les étudiants bénéficient une durée de composition majorée. Ils ne peuvent être ajournés à une session, quels que soient les notes et les résultats globaux obtenus, sans une délibération spéciale du jury qui fera suite à la consultation du dossier des copies des candidats. » ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont fondés à soutenir ni que l'égalité des chances des handicapés dans l'accès au service public universitaire aurait été méconnu en Polynésie française, ni que M. Bertrand X aurait fait l'objet, de la part de l'université de la Polynésie française, de comportements discriminatoires ou fautifs de nature à engager la responsabilité de l'université ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération spéciale du jury en date du 7 octobre 1999, le jury du D.E.U.G. d'administration économique et sociale, 2ème niveau, de l'université de la Polynésie française a déclaré M. Bertrand X ajourné à la session d'examens de septembre 1999, l'intéressé ayant une moyenne générale de 9,84 / 20 ; que le jury a un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exercice de ce pouvoir ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement des études et des examens concernant le diplôme d'études universitaires général (D.E.U.G.) et la licence d'administration économique et sociale de l'université de la Polynésie française approuvé le 28 octobre 1998 : « Inscriptions dérogatoires en licence. (…) Le président de l'université ou le chef d'établissement peut, par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du Deug, autoriser à s'inscrire en licence les étudiants ayant validé au moins 80% des enseignements requis pour l'obtention du Deug. La licence ne peut être délivrée qu'après l'obtention du Deug. » ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 2 juin 2000, la présidente de l'université de la Polynésie française a indiqué aux consorts requérants qu'elle envisageait de demander une troisième réunion du jury afin qu'il étudie la possibilité de proposer l'inscription de l'étudiant en licence conformément à l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générale, à la licence et à la maîtrise - dont les dispositions ont été reprises à l'article 14 précité du règlement des études et des examens de l'université de la Polynésie française - et a souhaité connaître la position des requérants au cas où cette inscription serait effectivement proposée ; que, dès lors qu'aucune suite n'a été donnée par ces derniers à ladite proposition, les consorts X ne sauraient se prévaloir desdites dispositions réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 décembre 2001, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'université de la Polynésie française a payer d'une part à M. Bertrand X la somme de 20 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable le 8 juin 2000, et d'autre part à M. et Mme Michel X la somme de 1 F CFP à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2000, et à ce que le tribunal dise que les intérêts seront majorés conformément à l'article 3 de la loi n° 75-615 du 4 juillet 1975 ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'établir la réalité de la pathologie affectant M. Bertrand X :

Considérant que les consorts X demandent que soit ordonnée une expertise médicale afin d'établir la réalité de la pathologie affectant M. Bertrand X ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bertrand X, de Mme Danielle Y épouse X et de M. Michel X est rejetée.

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N° 02PA01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01109
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;02pa01109 ?
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