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30/05/2006 | FRANCE | N°02PA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 02PA00503


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, par Me Y... ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté le recours gracieux de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant au retrait du permis de construire modificatif accordé le 5 mai 1998 à la SNC Danton 1 à 7, représentée par la SARI Immobilier, pour des travaux concernant la

construction d'un parc de stationnement ;

2°) de faire droit à sa de...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, par Me Y... ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté le recours gracieux de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant au retrait du permis de construire modificatif accordé le 5 mai 1998 à la SNC Danton 1 à 7, représentée par la SARI Immobilier, pour des travaux concernant la construction d'un parc de stationnement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté le recours gracieux de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant au retrait du permis de construire modificatif accordé le 5 mai 1998 à la SNC Danton 1 à 7, représentée par la SARI Immobilier, pour des travaux concernant la construction d'un parc de stationnement, ensemble le permis de construire modificatif accordé le 5 mai 1998 ;

3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la Commune de Puteaux, et celles de Me Z... pour la Commune de Courbevoie ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que la circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue, en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable résultant du premier paragraphe de l'article 6 précité de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 18 juillet 1997, le maire de la commune de Courbevoie a délivré un permis de construire à la SNC Danton 1 à 7, représentée par la SARI Immobilier, pour des travaux concernant la construction d'un parc de stationnement sur neuf niveaux, dont cinq aériens, de 842 places ; que la COMMUNE DE PUTEAUX, pour demander l'annulation du seul permis de construire modificatif délivré le 5 mai 1998, se prévaut de la proximité du projet de construction du territoire de la commune et des incidences négatives qu'il pourrait avoir de ce fait sur la circulation, l'esthétique et la sécurité des habitants de la commune de Puteaux ; que, toutefois, ledit permis de construire modificatif porte uniquement sur la position des sorties du parc de stationnement, l'implantation de la rampe et l'optimisation de l'organisation générale de stationnement ; qu'il suit de là que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la commune requérante à l'appui de ses moyens, qui ont suffisamment motivé le jugement contesté et qui ne l'ont pas entaché de contradiction de motifs, ont à bon droit jugé que la COMMUNE DE PUTEAUX ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif litigieux et que sa demande d'annulation devait être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté le recours gracieux de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant au retrait du permis de construire modificatif accordé le 5 mai 1998 à la SNC Danton 1 à 7, représentée par la SARI Immobilier, pour des travaux concernant la construction d'un parc de stationnement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUTEAUX le paiement à la commune de Courbevoie de la somme de 7 620 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX versera à la commune de Courbevoie la somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°02PA00503 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00503
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : RIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;02pa00503 ?
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