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29/05/2006 | FRANCE | N°03PA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 mai 2006, 03PA03053


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour Mme Naïma X demeurant ... ; par Me Trey ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018060/3-2 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour Mme Naïma X demeurant ... ; par Me Trey ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018060/3-2 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Monteille pour la maison du Maroc,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code du travail : « le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise à la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressée./cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures à compter de sa prise d'effet » ; qu'aux termes de l'article R. 412-6 du même code applicable aux délégués syndicaux : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-8 » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 septembre 2000 autorisant le licenciement de Mme X, déléguée syndicale, a été prise sur demande de la maison du Maroc, employeur de Mme X, présentée par lettre du 7 août 2000 ; que cette demande avait été précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail qui a eu lieu le 1er août 2000, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-6 ; que, si la maison du Maroc avait indiqué, dans une lettre du 17 juillet 2000 informant l'intéressée de l'engagement d'une procédure de licenciement, qu'elle sollicitait l'autorisation de l'inspecteur du travail et que, si cette autorisation était accordée, elle convoquerait Mme X à un entretien préalable, elle n'a en réalité saisi l'inspecteur du travail d'aucune demande d'autorisation de licenciement antérieurement à l'entretien préalable au licenciement et a d'ailleurs adressé une nouvelle convocation à Mme X le 18 juillet 2000 ne mentionnant pas la saisine de l'inspecteur du travail, puis une ultime convocation le 24 juillet 2000 repoussant au 1er août l'entretien prévu initialement le 24 juillet afin que l'intéressée puisse préparer sa défense ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'entretien préalable n'a pas eu lieu avant la présentation de la demande de licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu que si la mise à pied doit être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures à compter de sa prise d'effet, la violation de cette procédure n'entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et non l'irrégularité de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'ainsi à supposer que la maison du Maroc n'ait pas notifié dans les 48 heures suivant sa prise d'effet, fixée au 18 juillet 2000, la mise à pied de Mme X, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité de la demande d'autorisation et, par suite, sur la régularité de la décision de l'inspecteur du travail qui n'aurait pu prendre pour motif l'absence de notification de la décision de mise à pied dans le délai légal pour refuser l'autorisation de licencier Mme X ;

Sur le bien-fondé de l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'en vertu des articles L. 412-8 et L. 425-1 du code du travail le licenciement d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ses salariés est envisagé ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et le cas échéant au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mme X, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance que Mme X a tenté d'agresser, menacé d'agression et injurié l'un de ses collègues et que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement d'un salarié protégé, le lien avec les mandats de Mme X n'étant pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages du secrétaire général et du réceptionniste de la maison du Maroc que, le 12 juillet 2000, Mme X a fait preuve d'un comportement insultant, agressif et menaçant envers le comptable au point qu'elle a dû être maîtrisée par deux employés ; que la circonstance que le comptable lui ait demandé à 16 heures 45, alors qu'elle quittait son service à 17 heures pour prendre des congés jusqu'au 17 juillet, de lui remettre les quittanciers ainsi que la ventilation des recettes des trois mois précédents n'a pu justifier ou atténuer la gravité d'un tel comportement alors au surplus qu'elle avait disposé de plusieurs jours pour élaborer ces documents qui auraient dû être établis en début de mois, nécessitaient une douzaine d'heures de travail et devaient être remis avant son départ en congé du 13 au 17 juillet 2000 du fait de la clôture de l'exercice budgétaire ; qu'ainsi en estimant que les griefs retenus à l'encontre de Mme X étaient établis et constituaient une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

Considérant enfin, qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de Mme X ; que la circonstance qu'un plan social ait été proposé aux 17 salariés de la maison du Maroc peu après son licenciement n'est pas en

elle-même de nature à établir l'existence d'un lien entre les mandats de Mme X et le licenciement envisagé par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 03PA03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03053
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : TREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-29;03pa03053 ?
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