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29/05/2006 | FRANCE | N°02PA03758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 mai 2006, 02PA03758


Vu la requête, enregistré le 30 octobre 2002, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Bernard ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 99-12 373/6 du 4 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la société Pierburg à le licencier ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

Vu la requête, enregistré le 30 octobre 2002, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Bernard ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 99-12 373/6 du 4 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la société Pierburg à le licencier ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Bernard, pour M. X et celles de Me Bento carreto pour la société Pierburg,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l 'article L. 425-1 du code du travail : « tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code : « les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : 1°) lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagé est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours : a) de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes le de l'article L. 423-16 du code du travail : « en cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique/si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. » ; qu'il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées à la lumière de la directive CEE numéro 98/50 du 29 juin 1998 alors en vigueur, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 alinéa deux du code du travail, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important que cette entreprise ait perdu son autonomie juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Pierburg France dont le siège social était à Clichy a été absorbée à compter du 30 septembre 1998 par la société SEM, devenue Pierburg SARL dont le siège social est à Yutz, société spécialisée dans la fabrication et le négoce de composants pour les carburateurs automobiles ; que l'activité « rechange pour constructeurs automobiles et pour le réseau » et l'activité « mesure » de Pierburg France, exercées sur le site de Clichy de la société Pierburg France, avaient auparavant été transférées à compter de fin août 1998 sur le site du Blanc-Mesnil dans les locaux de la société KS Motorac à laquelle l'activité rechange a été vendue ultérieurement le 31 décembre 1999 ; que les autres activités du site de Clichy, administrative et comptable et « constructeurs série » ont été transférées à Yurtz, le site de Clichy ayant été définitivement fermé fin mars 1999 ;

Considérant qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement, soit le 15 décembre 1998, les dirigeants de la société Pierburg France, laquelle avait juridiquement disparu le 30 septembre 1998, poursuivaient leurs activités administratives sur le site de Clichy, qui était antérieurement le siège de la société, et y assuraient la gestion du personnel concerné par la restructuration de la société et notamment le personnel exerçant l'activité « rechange constructeurs réseau » désormais affecté sur le site du Blanc-Mesnil « créé artificiellement chez KS Motorac », selon les termes du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 18 septembre 1998, dans l'attente d'une cession de l'activité à cette dernière société qui est effectivement intervenue le 31 décembre 1999 ; que, par ailleurs, jusqu'au transfert complet et définitif des activités concernées par la restructuration qui a eu pour conséquence la fermeture du site de Clichy en mars 1999, les salariés de l'ancienne société Pierburg France qui avaient conservé leurs fonctions, notamment celles afférentes à l'activité pièces de rechange, sous l'autorité de dirigeants disposant de pouvoirs propres comme celui d'engager la procédure de licenciement comme l'a fait le directeur financier de l'ancienne société Pierburg France, formaient une communauté ayant des intérêts communs et qui leur étaient propres ; que dans ces conditions, alors même que la société Pierburg France avait été radiée du registre des sociétés à compter du 30 septembre 1998, elle conservait une autonomie de fait et devait être regardée comme un établissement distinct au sein duquel le mandat des délégués du personnel subsistait en vertu des dispositions précitées de l'article L. 423-16 du code du travail ; que dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, les délégués du personnel ayant par ailleurs été régulièrement consultés, en application des dispositions précitées des articles L. 421-2 et L. 321-2 du code du travail, sur les licenciements économiques envisagés du fait des restructurations initiées par la société Pierburg France, il n'y avait pas lieu de consulter le comité d'entreprise de la société Pierburg SARL sis à Yutz préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs ou des modifications envisagées des contrats de travail, de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer le moyen de l'absence de motif économique à son licenciement en indiquant qu'il maintenait les plus expresses réserves sur la réalité du motif économique, il ressort des pièces du dossier que la société Pierburg France, devenue le 1er octobre 1998 la société Pierburg SARL, a procédé à des réformes structurelles au cours de l'année 1998 comportant le transfert d'activités sur d'autres sites ,puis la cession de l'activité rechange constructeurs et réseau à la société KS Motorac et des suppressions de postes ; que cette restructuration a été motivée par la perte de marchés auprès de constructeurs automobiles et les mauvais résultats enregistrés sur la vente de certains matériels ; que cette restructuration a entraîné la fermeture du site de Clichy en mars 1999 où s'exerçait notamment l'activité rechange constructeurs et réseau au sein de laquelle M. X exerçait ses fonctions de magasinier ; qu'ainsi la réalité du motif économique du licenciement est établie alors même que la situation financière de l'entreprise n'aurait pas été en péril selon M. X qui s'appuie sur le seul fait que le bilan 1997 comportait d'importantes provisions pour risques exceptionnels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 30 octobre 1998, la société Pierburg a proposé à M. X, qui occupait un poste de magasinier sur le site de Clichy, une mutation au magasin du Blanc-Mesnil où était transférée l'ensemble de l'activité rechange constructeurs et réseau ; que par lettre du 1er décembre 1998, M. Y a refusé ce poste au motif que le temps de transport était beaucoup plus long et que les horaires étaient beaucoup plus tardifs qu'à Clichy ; que, toutefois, M. X n'établit ni même n'allègue qu'un reclassement plus favorable aurait pu lui être proposé au sein de la société Pierburg SARL alors que le site de Clichy devait fermer ; que par ailleurs, il n'est pas établi que les horaires de travail de M. X n'auraient pu être maintenus ; qu' enfin, le poste transféré était, comme l'ancien poste, situé au nord de la région parisienne ; que dans ces conditions, M. X conservant son emploi de magasinier dans les mêmes conditions de qualification et de rémunération, il n'est pas fondé à soutenir en tout état de cause que l'offre de reclassement comportait une modification substantielle de son contrat de travail ; que, dès lors, la société Pierburg devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la société Pierburg SARL la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Pierburg SARL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02PA03758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03758
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-29;02pa03758 ?
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