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29/05/2006 | FRANCE | N°02PA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 mai 2006, 02PA00990


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Jean Diong X demeurant ..., par Me Blindauer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013845/5 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut de France à lui verser des dommages-intérêts du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'Institut de France à lui payer la somme de 18 293, 88 euros à titre de dommages intérêts ;

3) de condamner l'Institut de France à lui verser la somme de 762,

25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Jean Diong X demeurant ..., par Me Blindauer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013845/5 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut de France à lui verser des dommages-intérêts du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'Institut de France à lui payer la somme de 18 293, 88 euros à titre de dommages intérêts ;

3) de condamner l'Institut de France à lui verser la somme de 762, 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Richer pour l'institut de France,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 « L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix./L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services administratifs de l'Institut de France a, par lettre du 11 mai 1998, informé M. X qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre et l'a informé de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de son droit à se faire assister par un défenseur de son choix ; que si M. X soutient qu'il appartenait à l'administration de lui communiquer l'intégralité de son dossier, il n'établit pas que son dossier, qu'il a consulté le 18 mai 1998, lui aurait été incomplètement communiqué et ne précise d'ailleurs pas en quoi son dossier aurait été incomplet ; que l'administration n'était pas tenue de recueillir ses observations écrites avant de prononcer son licenciement ; qu'enfin, si l'Institut de France a, dans la lettre du 11 mai 1998, convoqué M. X à un entretien préalable qui a effectivement eu lieu le 20 mai 1998, alors que ni l'article 44 précité du décret du 17 janvier 1986 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le licenciement d'un agent non titulaire de l'Etat doive être précédé d'un entretien préalable, cette mesure, qui a constitué une garantie supplémentaire au profit de M. X, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure de licenciement alors que l'administration a respecté par ailleurs les dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 qui était applicable à M. X ainsi qu'elle l'a expressément rappelé dans sa lettre du 11 mai 1998 ;

Considérant que la décision du 5 juin 1998 par laquelle l'Institut de France a prononcé le licenciement de M. X a été prise principalement au motif de « l'abandon de poste du 18 avril 1998 pour aller faire des courses personnelles au supermarché, ne laissant qu'un seul agent pour la surveillance de l'établissement et cela contrairement aux consignes de sécurité les plus expresses » et a précisé qu'il a été tenu compte de plusieurs autres faits attestant d'un manquement général de M. X à ses obligations de service : « refus de mentionner votre nom sur la main courante au regard de l'heure de départ en ronde, refus des nouveaux horaires arrêtés à la suite d'une demande collective de tous vos collègues agents d'accueil et de sécurité, refus préalable d'intervention auprès d'un groupe de lycéens » ; que ces faits sont établis par la note de service du 30 mars 1998 du responsable du service accueil - sécurité et par la lettre du 27 mai 1998 dans laquelle l'intéressé a reconnu qu'il aurait dû prévenir de son absence le responsable qui était de permanence le 18 avril ; que si M. X soutient que l'Institut de France n'apporte pas la preuve de la réalité des faits qui ont fondé la mesure de licenciement prise à son encontre, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ces faits et ne développe d'ailleurs aucune argumentation à l'appui de son moyen d'appel qui doit, par suite, être rejeté ;

Considérant que les faits reprochés à M. X, qui exerçait les fonctions d'agent de sécurité de l'Institut de France et de ses fondations, constituaient des fautes suffisamment graves pour justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, le licenciement de M. X, l'Institut de France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 juin 1998 aurait été motivée par l'appartenance syndicale de M. X ou en raison de son origine ethnique ;

Considérant que l'Institut de France n'ayant commis aucune illégalité en prononçant le licenciement de M. X par sa décision du 5 juin 1998, M. X n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement public à raison de cette décision ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut de France qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 762, 25 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Institut de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Institut de France la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 02PA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00990
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : BLINDAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-29;02pa00990 ?
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