La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2006 | FRANCE | N°05PA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 26 mai 2006, 05PA01050


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la cour sous le n°05PA01050, présentée pour M. Elie X élisant domicile ..., par Me WEBER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9810647/1 et 9812182/1 en date du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 mise en recouvrement le 31 décembre 1993 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de

taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la cour sous le n°05PA01050, présentée pour M. Elie X élisant domicile ..., par Me WEBER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9810647/1 et 9812182/1 en date du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 mise en recouvrement le 31 décembre 1993 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 mis en recouvrement le 28 décembre 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la cour sous le n°05PA01051, présentée pour M. X élisant domicile ..., par Me WEBER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9810647/1 et 9812182/1 en date du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 mis en recouvrement le 28 décembre 1993 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 2006 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. X portant sur les années 1987, 1988 et 1989, l'administration a relevé que plusieurs encaissements figurant sur des comptes bancaires à usage mixte se rapportaient à son activité professionnelle d'agent commercial en immobilier ; qu'une vérification de comptabilité de cette activité a alors été diligentée entraînant notamment la réintégration dans les bénéfices non commerciaux imposables de sommes considérées comme recettes omises ; que M. X conteste ces réintégrations et demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'il demande également le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2005 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées introduites par M. X présentent à juger les mêmes questions ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les opérations de contrôle s'étant déroulées sur place, au lieu de l'activité d'agent commercial exploitée par M. X, il incombe au requérant d'établir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucune explication ne lui a été demandée sur les crédits bancaires réintégrés dans ses bénéfices imposables en qualité de recettes, M. X n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui sur ce redressement alors qu'il est constant que cet agent est intervenu sur place à 5 reprises et a ainsi offert au requérant la possibilité de faire valoir ses observations ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé :

En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

Considérant que M. X conteste la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur qui a consisté à rattacher aux recettes tirées par le requérant de son activité d'agent commercial en immobilier les sommes portées, en 1987, 1988 et 1989 au crédit de ses comptes bancaires professionnels ou à usage mixte dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant que sa comptabilité présentait de nombreux manquements : absence du registre des immobilisations et des amortissements, du registre des mandats, répertoires des actes et carnet de reçu des sommes encaissées, documents obligatoires pour les professionnels de l'immobilier ainsi que des irrégularités telles des surcharges et ratures sur le livre de banque et le livre journalier des recettes, livres qui, en outre ,n'étaient pas tenus chronologiquement et servis, en partie, au crayon ; que sa comptabilité ne présentait donc pas un caractère probant comme il lui était indiqué dans les notifications de redressements du 26 décembre 1990 et du 26 juin 1991 ; que dans ces conditions, eu égard aux lacunes de sa comptabilité et au caractère à usage mixte ou professionnel des comptes examinés par le vérificateur, la méthode ci-dessus exposée ne saurait être regardée comme radicalement viciée ; que contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que la doctrine 13 L-1551 préconisant le recours à plusieurs méthodes de reconstitution de recettes ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : «Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge… » ;

Considérant que la comptabilité de M. X comportait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités et que, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe au requérant ;

En ce qui concerne les rehaussements de recettes de l'année 1987 :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que des recettes d'un montant de 109 799 F pour lesquelles des factures ont été émises n'ont pas été encaissées, M. X n'établit pas le caractère non imposable des sommes en cause ; que de même, il ne justifie pas, par une attestation établie après les opérations de contrôle par M. Y, que des recettes d'un montant de 73 409 F réintégrées par l'administration dans ses résultats imposables feraient double emploi avec un crédit bancaire de 73 350 F également imposé en qualité de recette professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que les crédits du 9 septembre 1987 pour 81 000 F et du 16 février 1987 pour 61 312 F figurant sur ses comptes bancaires professionnels ou à usage mixte ne constituent pas des recettes imposables, M. X reprend son argumentation de première instance sans produire de pièces justificatives probantes ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter sa contestation ;

En ce qui concerne les rehaussements de recettes de l'année 1988 :

Considérant que M. X n'apportant aucun élément complémentaire de nature à établir le caractère non imposable des sommes de 25 000 F correspondant à un crédit bancaire du 1er février 1988 et de 40 000 F pour une facture émise le 16 mai 1988, il y a lieu , par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter sa contestation ;

En ce qui concerne les rehaussements de recettes de l'année 1989 :

Considérant que M. X ne justifie pas, par la production de la carte grise et de l'attestation de la vente d'un véhicule établie par la préfecture de police, documents qui ne font état d'aucune somme versée en contrepartie, que la remise espèces figurant sur son compte bancaire le 10 novembre 1989 pour 53 500 F correspond au produit de la cession de ce véhicule ; qu'il n'apporte donc pas la preuve du caractère non imposable de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Elie X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur le fond de l'affaire ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Elie X sont rejetées.

2

Nos 05PA01050,05PA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01050
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES PASCAL WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-26;05pa01050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award