Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la Sarl CLD venant aux droits de la SARL CORECOM dont le siège social est situé 1-3 Villa Emile Bergerat 92522 Neuilly-sur- Seine, par Me DUCHATEL, avocat ; la Sarl CLD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9717601/en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 mises en recouvrement le 30 juin 1996 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 10 mai 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 2006 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- les observations M. Daniel X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la Sarl CORECOM qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, l'administration a réintégré aux résultats imposables des années 1992 et 1993 les recettes générées par une activité de commissaire aux comptes et que la société avait extournées de ses produits par inscription au compte courant de son gérant, M. X ; que, la Sarl CLD venant aux droits de la Sarl CORECOM, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur les recettes omises :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise ;
Considérant que la Sarl CORECOM fait valoir que les recettes omises relevées par l'administration au titre des années 1992 et 1993 pour respectivement 436 645 F HT et 413 414 F HT correspondent à des prestations de Commissaire aux comptes qui, en réalité, auraient été effectuées par son gérant, M. X, dans le cadre de son activité personnelle de Commissaire au compte ; qu'elle a ainsi extourné les recettes en cause de ses produits imposables et a viré les montants correspondants au compte courant de l'intéressé ; qu'il est constant, toutefois, que les prestations en litige ont été facturées par la Sarl CORECOM en son nom propre et non pour le compte de M. X et que les recettes ont été encaissées par la société ; que les documents produits : une liste récapitulative de ses clients et de ceux personnels de M. X, des extraits du Grand Livre annotés par ses soins du nom des clients débiteurs portés au compte courant de M. X ainsi que des attestations desdits clients établies, a posteriori, en 2003, indiquant que M. X assurait les fonctions de Commissaire aux comptes ne sauraient suffirent à démontrer que les prestations en litige facturées par la Sarl CORECOM sous son nom n'auraient pas été réalisée par la société elle-même dans le cadre de sa propre activité ; que d'ailleurs, si les déclarations d'activité des clients concernés ,au demeurant souvent non signées et non datées, indiquent que M. X était leur Commissaire aux comptes, elles précisent également que la Sarl CORECOM assurait la fonction de Commissaire aux comptes suppléant et n'excluent donc pas une intervention de la société requérante ; que l'administration rappelle sans être sérieusement contestée, que la Sarl CORECOM a acquis dès 1986 une partie de la clientèle personnelle de son gérant et que ce dernier ne l'a rachetée, pour reprendre une activité personnelle, qu'en février 1994, soit postérieurement aux années en cause ; que par suite, la Sarl CORECOM ne justifiant pas que les prestations qu'elle a facturées et encaissées ne correspondaient pas à des opérations faites par l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les recettes correspondantes dans ses résultats imposables des exercices 1992 et 1993 nonobstant la circonstance que M. X ait déposé des déclarations personnelles au titre de ces années pour une activité de Commissaire aux comptes ; qu'en tout état de cause, ne relevant pas du champ d'application du dispositif recommandé par la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes, la Sarl CORECOM ne saurait utilement se prévaloir de la pratique admise prévoyant que le Commissaire aux comptes exerçant à titre individuel peut faire facturer ses honoraires par une société de Commissaires aux comptes ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes omises par la Sarl CORECOM dont, au demeurant, elle était redevable du seul fait de sa facturation sous son nom en application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ;
Sur les charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges...» ; qu'il appartient au contribuable de justifier des charges dont il demande la déduction de ses résultats imposables ;
Considérant que la Sarl CORECOM soutient qu'elle peut prétendre à la déduction de charges d'un montant de 405 774 F en 1992 et de 483 573 F en 1993 exposées pour l'obtention des recettes réintégrées dans ses résultats imposables desdites années ; que toutefois, il est constant que ces dépenses de loyer, d'électricité, de téléphone, d'assurance, d'impôts et taxes… ont été exposées et acquittées par M. X et non par la société requérante et qu'aucun élément probant ne justifie qu'elles ont été engagées dans le cadre de l'exploitation professionnelle de la Sarl CORECOM ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé leur déduction ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en relevant que la Sarl CORECOM qui exerçait une activité d'expert comptable et de Commissaire aux comptes ne pouvait ignorer la gravité des infractions commises au regard des règles fiscales et sociales en minorant le montant des recettes déclarées, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que la Sarl CORECOM ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une pratique de facturation admise, au demeurant dans des conditions qu'elle ne respecte pas , par son organisation professionnelle ; que dès lors, la Sarl CORECOM ne saurait prétendre à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la Sarl CLD venant aux droits de la Sarl CORECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la Sarl CLD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la Sarl CLD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl CLD, venant aux droits de la Sarl CORECOM est rejetée.
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N° 03PA04613