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24/05/2006 | FRANCE | N°05PA04329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mai 2006, 05PA04329


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Z... Françoise X, demeurant ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05253 en date du 4 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2003 par laquelle le conseil d'administration de l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie a mis fin pour faute grav

e au contrat de travail de M. X... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Z... Françoise X, demeurant ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05253 en date du 4 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2003 par laquelle le conseil d'administration de l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie a mis fin pour faute grave au contrat de travail de M. X... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'Institut de formation du personnel administratif et à l'intégration des agents contractuels dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée dispose qu'elle s'applique à tous les salariés du territoire de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit leur employeur, à l'exception de ceux «relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public» ; que, d'autre part, en vertu des articles 9-1, 10 et 100 de la même ordonnance, la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif au licenciement d'un salarié est le tribunal du travail dans le ressort duquel le travail est effectué et il lui appartient d'apprécier, non seulement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, mais aussi la régularité de la procédure suivie, dont la notification par écrit du ou des motifs du licenciement ;

Considérant que M. a été engagé par l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie en qualité de consultant en formation par un contrat en date du 1er octobre 1992 ; qu'ainsi, il n'était pas placé sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, par suite, en demandant l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2003 du conseil d'administration de l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie mettant fin pour faute grave au contrat de travail de M. , Mme X a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un litige ne ressortissant pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 13 novembre 1985 que le défaut de motivation invoqué par la requérante à l'appui de sa contestation n'est pas un vice propre à la délibération litigieuse étranger à l'application des règles édictées par ladite ordonnance et soumises au contrôle des juridictions judiciaires ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera la somme de 1 000 euros à l'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04329
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LOMBARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-24;05pa04329 ?
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