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24/05/2006 | FRANCE | N°04PA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mai 2006, 04PA00083


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE, représenté par son bureau, dont le siège est B.P. 3430 à Nouméa cedex (98846) et pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Y... ; le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 156 de l'assemblée de la Province Nord du 3 septembre 2002 arrêtant la valeur des lett

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE, représenté par son bureau, dont le siège est B.P. 3430 à Nouméa cedex (98846) et pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Y... ; le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 156 de l'assemblée de la Province Nord du 3 septembre 2002 arrêtant la valeur des lettres clés applicable aux remboursements des actes de soins médicaux et paramédicaux ;

2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la Province Nord au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1988 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ;

Vu la loi de pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale ;

Vu la délibération n° 49/CP du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me X... pour l'assemblée de la Province Nord,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées tant en appel que devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de visa du mémoire déposé par le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE le 19 août 2003 manque en fait ;

Sur la légalité de la délibération de l'assemblée de la Province Nord du 3 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. (…) », qu'aux termes de l'article 22 de la loi : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : …/… 4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières (…) » et qu'aux termes de l'article 127 de la même loi : « Le gouvernement : …/… 7° Fixe les prix et les tarifs réglementés (…) ;

Considérant qu'en application de l'article 99 de la même loi : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ». Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : …/… 3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale » ;

Considérant qu'en application de cette dernière disposition, le Congrès de la Nouvelle Calédonie a voté la loi de pays susvisée n° 2001-16 du 11 janvier 2002 qui dispose en son article Lp 70 que : « Les tarifs applicables en matière d'hospitalisation ainsi qu'un forfait journalier sont déterminés par délibération du Congrès de la Nouvelle Calédonie …/… » ; que son article Lp 71 prévoit que : « Les actes professionnels pratiqués par les docteurs en médecine, les docteurs en chirurgie dentaire, les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les auxiliaires médicaux sont cotés conformément à la nomenclature arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Ces actes professionnels sont remboursés suivant la valeur des lettres clés fixées soit conventionnellement entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé soit réglementairement par les autorités compétentes. Le remboursement des soins donnés en consultations externes dans les formations sanitaires publiques est effectué sur la base des tarifs hospitaliers correspondants publiés au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie » ;

Considérant que par un arrêté du 22 août 2002, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a fixé la valeur des lettres clés C et CS à compter du 1er septembre 2002, respectivement à 3 200 F XFP et à 4 000 F XFP ; que par sa délibération attaquée du 3 septembre 2002, l'assemblée de la Province Nord a arrêté la valeur des lettres clés applicable aux remboursements des actes de soins médicaux et paramédicaux pour les bénéficiaires de l'aide médicale et pour les actes exécutés dans les structures médicales provinciales à des valeurs inférieures à celles fixées par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le territoire de la Nouvelle-Calédonie a seul compétence pour élaborer les réglementations en matière de santé publique, de protection sociale et de droit de la sécurité sociale et s'il lui appartient ainsi à ce titre non seulement d'arrêter la nomenclature et la cotation des actes professionnels médicaux et paramédicaux ainsi que la valeur des lettres clés s'agissant du régime général de la sécurité sociale, la gestion de l'aide sociale et notamment de l'aide médicale relève de la compétence des provinces de la Nouvelle-Calédonie qui peuvent en conséquence fixer le tarif des remboursements des prestations effectuées par les professionnels de médecine au profit des bénéficiaires de l'aide médicale, en ce compris celui afférent aux actes exécutés dans les structures médicales provinciales, au bénéfice toutefois des seuls patients relevant de ladite aide médicale ;

Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qu'il établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que les praticiens agréés à l'aide médicale bénéficient d'un avantage en terme de clientèle dans la mesure où ils peuvent seuls dispenser des soins aux bénéficiaires de ce régime ; que la Province Nord n'a pas méconnu le principe d'égalité en prévoyant pour les prestations dispensées à ce titre un remboursement inférieur à celui prévu pour les prestations dispensées par eux mêmes ou leurs confrères non agréés, aux patients bénéficiant d'un autre système de couverture sociale tel que celui relevant du régime général de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en arrêtant, par sa délibération attaquée du 3 septembre 2002, la valeur des lettres clés applicable aux remboursements des actes de soins médicaux et paramédicaux dispensés aux bénéficiaires de l'aide médicale et aux remboursements des actes exécutés dans les structures médicales provinciales dont la fixation lui incombe et en abrogeant toute disposition antérieure contraire, l'assemblée de la Province Nord n'a pas excédé sa compétence ; que le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLES CALEDONIE et M. X ne sont ainsi ni fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération susvisée du 3 septembre 2002 et ni fondés à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de cette délibération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge solidaire du SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE et de M. X le versement à la Province Nord d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES MEDECINS DE NOUVELLE CALEDONIE et M. X sont condamnés solidairement à verser à la Province Nord une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00083
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-24;04pa00083 ?
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