Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX par la SCP Moutet-Melamed ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9915495/5 en date du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 25 juin 1999 de son maire mettant fin au stage de Mme Christine X en qualité d'éducatrice de jeune enfant en ce qu'il prend effet avant le 3 décembre 1999, et qu'il lui a enjoint de la réintégrer juridiquement en qualité de stagiaire et de régulariser ses droits à la retraite pour la période allant du 20 juin
au 2 décembre 1999 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Melamed pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a adressé à Mme X l'arrêté en date du 25 juin 1999 de son maire mettant fin à son stage à l'adresse figurant sur l'ensemble des courriers échangés par l'intéressée avec la commune avant son licenciement ; que le pli a été réexpédié à une autre adresse en vertu d'un ordre de réexpédition donné par Mme X ; que celle-ci a été avisée le 8 juillet suivant de la mise en instance de ce pli mais ne l'a pas réclamé ; que, par suite, l'arrêté litigieux doit être regardé comme lui ayant été notifié à cette dernière date ; que la notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a fait valoir devant les premiers juges que les conclusions tendant à son annulation présentées par Mme X dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2000 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 juin 1999 de son maire et lui a enjoint de réintégrer juridiquement Mme X ainsi que de régulariser ses droits à la retraite ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1999 du maire de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et aux fins d'injonction présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Mme X versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA03314