La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°03PA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mai 2006, 03PA00497


Vu le recours, enregistré le 3 février 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité

du 9 janvier 1998 refusant de réserver une suite favorable à la demande de la société Solfin VD tendant à obtenir le remboursement des cotisations versées au titre de la contribution AGEFIPH pour les années 1993 à 1996 et s'élevant à la somme totale de

119 085, 24 euros et a condamné l'Etat au paiement de cette somme avec intérêt...

Vu le recours, enregistré le 3 février 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité

du 9 janvier 1998 refusant de réserver une suite favorable à la demande de la société Solfin VD tendant à obtenir le remboursement des cotisations versées au titre de la contribution AGEFIPH pour les années 1993 à 1996 et s'élevant à la somme totale de 119 085, 24 euros et a condamné l'Etat au paiement de cette somme avec intérêts de droit ;

2°) de rejeter la demande de la société Solfin VD ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE relève régulièrement appel du jugement en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 9 janvier 1998 rejetant la demande de la société Solfin VD tendant au remboursement des cotisations versées au titre de la contribution AGEFIPH pour les années 1993 à 1996 et s'élevant à la somme totale de 119 085, 24 euros et a condamné l'Etat au paiement de cette somme ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 9 janvier 1998 :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail dans sa version alors applicable, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : « L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 du code du travail, les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; qu'il ressort de cette nomenclature que les vendeurs représentants placiers V.R.P font partie des professions regroupées sous la rubrique 4627 concernant les « représentants auprès de particuliers » et non de celles qui sont placées au sein des rubriques 5510 et 6415 relatives respectivement aux « vendeurs polyvalents de grands magasins » et aux « conducteurs, livreurs, coursiers salariés » ; que, dès lors que la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail mentionne les rubriques 5510 et 6415 et non la rubrique 4627, les vendeurs représentants placiers V.R.P ne relèvent pas des catégories d'emplois mentionnées dans cette liste, qui revêt un caractère limitatif en raison de l'énumération à laquelle elle procède des catégories d'emploi non décomptées dans l'effectif des salariés visés à l'article L. 323-1 du même code et de la possibilité de modification de son contenu prévue par le second alinéa de l'article D. 323-3 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les spécificités des tâches accomplies par les salariés qui occupent ces fonctions, notamment au regard de la fréquence de leurs déplacements en véhicule et de la pénibilité de l'emploi, ne constituent pas, par elles mêmes, un motif justifiant qu'ils soient exclus de l'effectif auquel s'applique l'obligation fixée par les articles L. 323-1 et suivants du code du travail dès lors qu'ils n'entrent dans aucune des catégories énumérées dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en ne faisant pas figurer parmi la liste des professions non susceptibles d'être occupées par des travailleurs handicapés et à exclure des effectifs pris en compte au titre de l'obligation d'emploi de ces personnes les voyageurs représentants placiers, les auteurs du décret du 22 janvier 1998 dont est issu l'article D. 323-3 du code du travail n'ont pas commis d'illégalité ni entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 323-4 du code du travail, en prévoyant, en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés, des modalités spécifiques pour « certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret », a entendu viser l'ensemble des conditions d'exercice de certaines professions ; que, dès lors, en prévoyant la constitution d'une liste limitative de catégories professionnelles, le pouvoir réglementaire a fait une exacte application des dispositions qu'il était chargé de mettre en oeuvre, et n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi en omettant d'intégrer à la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail les vendeurs représentants placiers V.R.P, qui occupent des emplois différents de ceux des vendeurs polyvalents de grands magasins et des conducteurs, livreurs, coursiers salariés ;

Considérant enfin, que la seule circonstance que la liste dont s'agit n'ait pas été reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi du

10 juillet 1987 susvisée ainsi que le prescrivait l'article D. 323-3 du code du travail précité est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement entrepris, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 9 janvier 1998 et a condamné l'Etat à rembourser à la société Solfin VD la somme de 119 085, 24 euros avec intérêts de droit ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Solfin VD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Solfin VD présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 03PA00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00497
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-24;03pa00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award