Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour M. et Mme Ivan X, demeurant ..., par Me Rambert ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605627 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressements du 21 décembre 1992 et du 5 avril 1993, le vérificateur a précisé à M. et Mme X qu'il estimait que les travaux effectués dans l'immeuble situé au 9 de la rue de la Grenouillère à Colmar constituaient des travaux d'agrandissement ; que lesdites notifications comportaient la mention suivante « cf annexe faisant état des superficies avant et après travaux » ; que cette motivation permettait aux requérants, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait par lettre du 22 février 1993, de formuler des observations et, en conséquence, de contester utilement le redressement y compris sur la valeur des éléments utilisés par le vérificateur pour fonder les redressements ; qu'au demeurant la réponse aux observations du contribuable en date du 1er juillet 1993 faisait clairement état de ce que la surface initiale retenue par le vérificateur provenait de l'examen « des déclarations H1 et C déposées par les anciens propriétaires » ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que, selon l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « I. … 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi… sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme… » ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de « secteurs sauvegardés », créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées «à l'initiative» de plusieurs propriétaires, «groupés ou non en association syndicale», auquel cas ceux-ci doivent y être «spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'État qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux», et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un « secteur sauvegardé » a été délimité, « tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un « secteur sauvegardé », les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 27 décembre 1989 un appartement au 2er étage de l'immeuble situé au 9 rue de la Grenouillère à Colmar au sein du secteur sauvegardé créé et délimité par arrêtés ministériels des 7 janvier 1966 et 18 décembre 1972 ; que, concomitamment à cette acquisition, l'association foncière urbaine libre (Aful) Turenne Bateliers déposait une demande en vue d'obtenir l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ainsi qu'une demande de permis de construire ; qu'avant la réalisation desdits travaux cet immeuble était constitué d'une cave, d'un magasin, d'un fournil, d'une salle à manger et d'une cuisine au rez de chaussée, de quatre pièces et d'une salle de bains au 1er étage, de deux pièces et de mansardes au 2ème étage et de deux greniers sous les combles, d'une surface totale de 287 m2 et d'une surface habitable de 144 m2 ; que cet immeuble a été divisé en huit appartements d'une surface totale, avec le magasin et les parties communes, de 563 m2 et d'une surface habitable de 418 m2 ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'agrandissement de la surface habitable de l'immeuble et sa division en appartements étaient déjà acquis à la date à laquelle ils ont acheté leur appartement, il résulte de l'acte de vente que la constitution de la copropriété a été concomitante et que l'esquisse d'étage qui lui était annexée, ne pouvait retracer que l'état des lots postérieurement aux travaux qui allaient être engagés dans ledit immeuble ; que les travaux effectués dans le lot acquis par M. et Mme X, alors même que la surface habitable n'en a pas été modifiée, étaient indissociables des travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble dont il faisait partie qui, compte tenu des précisions susmentionnées, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement ; que, par suite, les dépenses engagées par les requérants ne pouvaient être regardées comme une charge déductible des revenus fonciers et donner lieu à imputation sur leur revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03PA01004