Vu, enregistré le 22 septembre 2003, la recours présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02 0115 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 3 décembre 2001 du haut ;commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle a désindexé le traitement de Mme Jeanne X durant son congé unique à passer en Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
Vu l'arrêté modifié n° 65-345 du 28 juin 1965 instituant un congé en métropole en faveur des fonctionnaires des cadres territoriaux ne bénéficiant pas du congé administratif ;
Vu l'arrêté n° 68-038 du 28 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et de prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle ;Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 28 janvier 1968 susvisé fixant le régime de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des cadres territoriaux, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle du service (permission, congé…) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ; que le congé unique accordé à Mme X, prévu par l'article 1er nouveau de l'arrêté n° 65-345 du 28 juin 1965 susvisé, fait partie comme le congé administratif des positions rétribuées autre que celle du service citées ci ;dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé unique, a droit à l'indexation de son traitement brut suivant le coefficient applicable dans le territoire de résidence, ce dernier étant compris comme le lieu de séjour effectif de l'agent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 3 décembre 2001 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle a refusé d'indexer le traitement de Mme X, commis territorial mise à la disposition de l'Etat, durant son congé unique à passer en Polynésie française, son pays d'origine ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.
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N° 03PA03792