Vu, enregistrée le 12 septembre 2003, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., agissant tant en son propre nom qu'en sa qualité de représentant légal de la société EGS, par Me Israël ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Neuilly-sur-Seine a retiré l'agrément dont la société EGS était titulaire pour l'exploitation d'un marché forain ; à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Neuilly-sur-Seine a donné son agrément à la société Lombard et Guérin pour l'exploitation d'un marché forain ; à ce qu'il soit enjoint à la commune de rétablir la société EGS dans ses droits dans un délai de huit jours à compter de la n otification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ; à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les délibérations litigieuses et d'enjoindre à la commune de Neuilly ;sur ;Seine de saisir le juge du contrat, à défaut d'obtenir la résiliation amiable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- les observations de Me Israël pour M. X, celles de Me Le Bouedec pour la société Neuilly Stationnement et celles de Me Cabanes pour la commune de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 28 avril 2006 présentée par Me Israël pour M. X et celle en date du 2 mai 2006 présentée par Me Symchowicz pour la société Neuilly Stationnement ;
Considérant que par convention du 30 avril 1987 la commune de Neuilly-sur-Seine a confié à la société BAC Montalembert, devenue Neuilly Stationnement, la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et d'un marché forain ; que par avenant du 5 décembre 1988 la société EGS, représentée par son gérant M. X, a été agréée par la commune en tant que sous-traitant de la société BAC Montalembert pour l'exploitation du marché forain au-dessus du parc les jours de non fonctionnement du marché ; que la convention d'exploitation entre les société EGS et Neuilly Stationnement a été agréée par la commune le 30 octobre 1989 en application de la délibération du 3 novembre 1988 ; que par délibération du 20 septembre 2001 la commune de Neuilly-sur-seine décidait « de retirer son agrément à la société EGS (…) agréée par délibération du 30 octobre 1989 pour assurer l'exploitation du marché forain dans le cadre de la convention de concession du 30 avril 1987 » ;
Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société Neuilly Stationnement, M. X et la société EGS étaient recevables à attaquer la délibération du 20 septembre 2001 qui leur fait directement grief, en résiliant de fait la convention qui les liait à la société Neuilly Stationnement ;
Considérant en deuxième lieu, que pour procéder au retrait de l'agrément litigieux, la délibération du 20 septembre 2001, qui devait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, énonce les circonstances suivantes : « Depuis quelques mois des critiques se sont multipliées à l'égard des méthodes de gestion du marché par la société EGS. Ces critiques sont suffisamment sérieuses pour qu'elles aient motivé le retrait à titre conservatoire du placier. Aussi, dans le souci que l'ensemble de la concession conclue le 30 avril 1987 soit gérée dans des conditions exemptes de toute critique il apparaît opportun que la ville retire l'agrément de la société EGS et sollicite de la société Neuilly Stationnement la présentation d'un nouveau prestataire » ; que la décision était ainsi fondée, d'une part, sur les agissements présumés de l'agent placier de la société EGS, lequel avait été suspendu à titre conservatoire dès le 18 juin 2001, et sur les méthodes de gestion de la société EGS, et était ainsi suffisamment motivée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X a sollicité un rendez-vous auprès du maire de Neuilly-sur-Seine dès le 11 septembre 2001 après avoir été informé par les services municipaux de la possibilité du retrait d'agrément et de la rupture du contrat avec la société concessionnaire ; qu'il a été reçu par le directeur général des services le 18 septembre 2001 et a ainsi disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et orales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plaintes dont avait été saisie la commune justifiaient la mesure de suspension de l'agent placier prise sur le fondement de l'article 8 de la convention du 24 octobre 1989, indépendamment de la procédure pénale engagée à son encontre ; qu'eu égard au droit de contrôle de la commune sur l'ensemble de l'exploitation du marché forain, et compte tenu de la nécessité de rétablir dans les meilleurs délais la confiance des commerçants dans le fonctionnement de ce marché, la commune a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, procéder au retrait d'agrément litigieux ;
Sur la délibération du 14 novembre 2001 :
Considérant que pour demander l'annulation de ladite délibération agréant un autre sous-concessionnaire pour la gestion du marché forain, M. X se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux qu'il avait développés devant les premiers juges ; qu'il convient de les écarter par adoption des motifs retenus par ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation des délibérations des 20 septembre et 14 novembre 12001 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de le rétablir dans ses droits sous astreinte doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X à ce titre doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X à verser à la société Neuilly Stationnement et à la commine de Neuilly-sur-Seine une somme de 1 000 euros chacune en vertu des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros chacune à la société Neuilly Stationnement et à la commune de Neuilly-sur-Seine par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA03728