Vu, enregistrée le 10 septembre 2003, la requête présentée pour M. Jean ;Christophe X, demeurant ... par Me Bachelard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à 1°) l'annulation de la décision du Territoire de la Polynésie française lui refusant le bénéfice de la prime dite « du produit brut des amendes » due au titre de la période du 5 juillet 1999 au 5 septembre 2001 augmentée des intérêts de droit ; 2°) la condamnation du Territoire de la Polynésie française à lui verser ladite prime sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui verser le montant de la prime sus mentionnée, soit 2 435 676 F CFP avec les intérêts de retard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- les observations de Me Mendes pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X a été détaché auprès du ministère de l'outre-mer, pour être mis à disposition du Territoire de la Polynésie française ; que les conditions de sa rémunération sont dès lors fixées non par les règles applicables au détachement, mais par celles relatives à la mise à disposition du Territoire d'agents de l'Etat autres que ceux du cadre d'emploi d'administrateurs de la Polynésie française ; que ces règles ont été fixées par la convention générale du 16 décembre 1985 entre l'Etat et le Territoire de Polynésie française, laquelle dispose dans son article 4 : « La rémunération des agents de l'Etat autres que ceux du cadre d'emploi d'administrateurs de la Polynésie Française mis à la disposition du Territoire est assurée directement par l'Etat dans les même conditions que pour les autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française. Sont à la charge du Territoire les dépenses suivantes : … les indemnités de sujétion et primes de rendement… » ; que la délibération du 29 mai 1997 a maintenu une indemnité de répartition du montant brut des intérêts, amendes et majorations issues des contrôles fiscaux au profit des agents du service des contributions, dont faisait partie M. X ; que cependant les modalités de calcul et de répartition de cette indemnité ont été modifiées en lui donnant un caractère forfaitaire dégressif avec le temps ; que dès lors elle a perdu tout caractère essentiellement variable et personnel et ne saurait être qualifiée de prime de rendement ;
Considérant, par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. X, que le refus d'attribuer la prime litigieuse, alors que les agents du territoire en fonction dans le service des contributions en bénéficient, ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement dès lors que ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement sous astreinte de la prime litigieuse pour la période du 5 juillet 1999 au 5 septembre 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA03702