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18/05/2006 | FRANCE | N°03PA03532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mai 2006, 03PA03532


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 août et le 14 novembre 2003, présentés par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté en conseil des ministres n° 1151/CM du 10 septembre 2001 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie Française a autorisé le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à souscrire 33 189 actio

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2°) de rejeter la demand...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 août et le 14 novembre 2003, présentés par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté en conseil des ministres n° 1151/CM du 10 septembre 2001 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie Française a autorisé le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à souscrire 33 189 actions nouvelles émises par la S.A. Coder Maram Nui ;

2°) de rejeter la demande du Haut Commissaire de la République en Polynésie Française devant le Tribunal administratif de Papeete ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en conseil des ministres du 10 septembre 2001 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie Française a autorisé le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à souscrire 33 189 actions nouvelles émises par la S.A Coder Marama Nui, seule entreprise de la Polynésie à produire de l'électricité à partir de l'énergie hydroélectrique ; qu'ils se sont fondés sur la circonstance que le territoire ne pouvait participer à l'augmentation de capital d'une société commerciale si celle ci n'était pas constituée sous forme de société d'économie mixte ; que contrairement à ce que soutient le territoire, cette question n'était pas relative à la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes et n'avait pas à être transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 113 de la loi organique du 12 avril susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée : « Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi organique du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française susvisée : « Les dispositions de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ces dispositions, ni aucune disposition constitutionnelle ou législative n'interdisent au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui dispose d'une compétence de droit commun, d'intervenir en matière de développement économique ou d'aides aux entreprises concurrentielles ; que cependant la prise de participation du territoire au capital d'une société commerciale, ou l'augmentation de sa participation doit être justifié par un intérêt public en raison de circonstances de temps et de lieu particulières, et respecter les principes généraux d'intervention de la puissance publique, comme celui de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en dehors des cas expressément prévus par une disposition législative, comme la création de sociétés d'économie mixte, cette intervention ne peut au surplus que revêtir un caractère exceptionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la participation du Territoire au capital de la société Coder Marama Nui lors de sa création en 1980 était fondée sur l'intérêt public d'aider le développement de la production d'énergie hydroélectrique par la seule société existante alors, l'augmentation de capital à hauteur de 153 millions de francs CFP, soit environ 1,2 millions d'euros, ne fait l'objet d'aucune justification particulière par le territoire ; que, selon les propres écritures de la société en première instance, elle a été dictée par le souci de « la consolidation d'une société au fort taux d'endettement et pour laquelle le territoire a contracté des engagements de caution » ; qu'en l'absence de précisions permettant d'apprécier la nécessité de la poursuite de l'exploitation de ladite société et les diverses solutions lui permettant de retrouver une structure financière plus appropriée, le Territoire ne justifie pas des circonstances exceptionnelles pouvant faire regarder le soutien apporté à ladite société commerciale comme répondant à un intérêt public suffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande du Haut commissaire de la République et annulé l'arrêté en conseil de ministres n° 1151/CM du 10 septembre 2001 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie Française a autorisé le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à souscrire 33 189 actions nouvelles émises par la S.A Coder Marama Nui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

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N° 03PA03532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03532
Date de la décision : 18/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Jean DE SAINT GUILHEM
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-18;03pa03532 ?
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