Vu, enregistrée le 29 août 2003, la requête présentée par Mme Anne ;Marie X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, mettant fin à ses fonctions d'agent contractuel à compter du 7 septembre 1994 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 1995 ;
3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relatives à certaines dispositions d'ordre financier, et notamment son article 20 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- les observations de Mme X,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 2 mai 2006 présentée pour Mme X ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 1995 :
Considérant que Mme X, recrutée le 4 janvier 1982 pour exercer les fonctions de conservateur de bibliothèque à la Bibliothèque Nationale, avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que l'article 20 de la loi du 8 août 1947 applicable fixe la limite de maintien en activité à 65 ans, sans prolongation possible ; qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires que les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et invoquées par la requérante n'étaient alors pas applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à prolonger l'activité de Mme X au delà du 7 septembre 1994, date à laquelle elle avait atteint la limite d'âge précitée ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont estimé, le ministre était dès lors tenu de mettre fin au contrat de la requérante avec effet rétroactif à cette date , sans qu'aucune circonstance de fait ne puisse lui être opposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté da demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 mettant fin à ses fonctions à compter du 7 septembre 1994 ;
Sur les conclusions aux fins de versement d'une indemnité :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis par l'attitude contradictoire de l'administration n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont dès lors irrecevables devant la cour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03PA03528