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17/05/2006 | FRANCE | N°03PA03988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mai 2006, 03PA03988


Vu enregistrée le 13 octobre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Demaret, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002060 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et de restitution des sommes versées majorées des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge et la restitutio

n demandées ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu enregistrée le 13 octobre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Demaret, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002060 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et de restitution des sommes versées majorées des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des droits de timbre payés tant en première instance qu'en appel ;

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison des revenus réputés distribués par la société Enodis correspondant aux rehaussements de recettes notifiés à celle-ci à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que M. X relève appel du jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été en conséquence assujetti ;

Considérant que la société exploitait principalement une activité de vente en libre service de produits alimentaires et, accessoirement, une activité de boulangerie-pâtisserie, un stand extérieur de vente de fruits et légumes et divers appareils distributeurs ; que le vérificateur a estimé que les activités annexes ne faisaient pas l'objet d'un comptabilisation régulière et a procédé pour chacune d'elles à une reconstitution de recettes ;

Considérant, en premier lieu, que la société n'a pas été en mesure de justifier, notamment par la production de bandes de caisse enregistreuse, du détail des recettes de son activité de boulangerie-pâtisserie ; que la comptabilité de la société ne permet pas d'identifier les recettes du stand extérieur de vente de fruits et légumes et des appareils distributeurs ; que ni la circonstance que la société serait soumise à des obligations comptables particulières du fait de son rattachement à un grand groupe du secteur de la distribution, ni les tableaux produits en première instance ne sont de nature à justifier de la réalité de la comptabilisation des recettes des ventes de fruits et légumes ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que l'administration n'était pas en droit d'écarter partiellement la comptabilité de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de boulangerie-pâtisserie, le vérificateur a déterminé le coefficient de marge brute de cette activité en rapprochant les prix de vente constatés en 1995 des prix d'achat de l'exercice clos en 1994 et a appliqué ce coefficient aux montants des achats de chaque exercice ; qu'il a ensuite réduit les résultats obtenus des pertes de recettes dues aux promotions effectuées sur certains produits ; que la commission départementale des impôts, intervenue dans le cadre de la procédure de redressement de la société et dont l'avis a été suivi par l'administration pour la détermination des bases assignées à M. X, a proposé de réduire de 2,58 à 2,15 le coefficient retenu par le vérificateur, pour tenir compte notamment des pertes et des promotions ; que le requérant ne justifie pas que des modifications des conditions d'exploitation ou que les effets de l'inflation, auraient rendu impossible l'application aux exercices soumis à vérification du coefficient de 2,58 ramené à 2,15 ; que la circonstance que l'administration a établi les impositions en litige en adoptant les bases d'imposition résultant de l'avis de la commission départementale des impôts réduisant forfaitairement le coefficient applicable sans distinguer l'influence des pertes de celle des promotions n'est pas de nature à vicier la méthode utilisée ; que si le requérant évoque les résultats d'une reconstitution effectuée par la société, il n'apporte aucune précision sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que le contribuable ne formule aucune critique à l'encontre des méthodes de reconstitution utilisées d'une part pour l'activité de vente de fruits et légumes et d'autre part pour l'exploitation de distributeurs automatiques ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les irrégularités relevées par le service dans la comptabilisation d'activités accessoires à l'activité principale de la société et les omissions de déclaration de recettes résultant de l'application de méthodes de reconstitutions extra-comptables appliquées à ces activités ne sont pas de nature à établir le caractère intentionnel des insuffisances de déclaration ainsi constatées ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles le requérant a été assujetti ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des termes de la réclamation du requérant que celui-ci ait entendu expressément limiter sa demande de décharge desdites pénalités aux seuls redressements des recettes de l'activité de boulangerie-pâtisserie et de vente de fruits et légumes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de le décharger des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et des intérêts moratoires y afférents :

Considérant que, faute de litige né et actuel sur ce point avec les comptables chargés du recouvrement des impositions en litige, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°03PA03988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03988
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-17;03pa03988 ?
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