Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2003, la requête présentée pour la SARL MIKADO, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SARL MIKADO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 mis en recouvrement le 31 juillet 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des années 1989 à 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL MIKADO, qui exploitait un fonds de commerce de restauration japonaise, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice du restaurant pour les exercices clos en 1990 et 1991 et lui a notifié en conséquence le 5 août 1993 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL MIKADO tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements auxquels elle a été assujettie au titre des deux exercices en cause mis en recouvrement le 31 juillet 1995 ;
Sur les compléments d'impôt sur les sociétés en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge… » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes quotidiennes de l'établissement étaient enregistrées globalement en comptabilité sans qu'aucune distinction soit opérée entre les divers modes de règlement ; qu'il n'est pas soutenu que les fiches clients conservées, qui n'étaient d'ailleurs pas numérotées permettaient d'effectuer cette distinction ; qu'enfin il n'est pas contesté que les rouleaux de bandes de caisse afférentes à la période vérifiée n'ont pas été conservés ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait à bon droit regarder la comptabilité de la SARL MIKADO pour chacun des deux exercices vérifiés comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ; que, dans sa séance du 2 décembre 1994, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des redressements notifiés par l'administration à la SARL MIKADO ; qu'il appartient dès lors à la société requérante, qui se trouvait au surplus en situation d'être taxée d'office en application de l'article L. 66 2° du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice clos en 1991, faute d'avoir déposé sa déclaration, malgré une mise en demeure, dans le délai qui lui était imparti, d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué le montant des recettes du restaurant en se référant au montant des achats de vins, eaux minérales, bières et sodas revendus dans l'établissement pour chaque exercice ; qu'il a déterminé, après dépouillement des factures d'achat, et en tenant compte tant des stocks d'entrée et de sortie que des boissons utilisées en cuisine ou destinées au personnel, un premier coefficient multiplicateur qui, appliqué au prix d'achat des boissons consommées par la clientèle, en donne le prix de vente, puis, à l'aide d'un échantillon de notes clients détenues par la société un second coefficient multiplicateur, qui appliqué au prix de vente des boissons consommées, permet d'obtenir le prix des repas correspondants ;
Considérant que la société requérante, qui ne remet pas en cause la pertinence de cette méthode, fait valoir en premier lieu que le vérificateur a sous-estimé la consommation de boissons du personnel ; que, toutefois, celle-ci a été déterminée à partir des achats spécifiques de bouteilles d'eau et de soda de 150 centilitres et de bouteilles de bière de 100 centilitres destinés à la consommation du personnel, et correspondant à une consommation moyenne pour les années 1990 et 1991 supérieure à un litre par jour et par personne ; qu'en se bornant à soutenir que les achats de boissons de même nature auxquels la société a procédé au cours de l'année précédente, correspondraient à une consommation quotidienne moyenne très inférieure, la société n'établit pas que la consommation du personnel au cours des exercices 1990 et 1991 aurait également porté sur des boissons proposées à la clientèle et aurait été sous-estimée ;
Considérant en deuxième lieu que, pour tenir compte des pertes et des offerts sur boissons, l'administration a déduit des recettes de vins reconstituées pour leur valeur de vente 5 % du montant de ces recettes, soit environ une bouteille de vin par jour ; qu'en faisant valoir que le restaurant qu'elle exploitait a été créé en 1989, la SARL MIKADO n'établit pas que le vérificateur aurait fait une évaluation insuffisante des boissons offertes à la clientèle au cours des exercices 1990 et 1991 ;
Considérant en troisième lieu que pour déterminer le rapport qui, appliqué au prix de vente des boissons consommées, permet d'obtenir le prix des repas correspondant, le vérificateur s'est fondé sur des échantillons de notes de restaurant au nombre de 43 pour 1990 et de 42 pour 1991 également réparties entre les différents jours de la semaine ; que si la société se prévaut d'un coefficient inférieur issu d'échantillons comprenant un plus grand nombre de notes de restaurant, elle n'établit pas que le vérificateur aurait pris en compte des notes de restaurant en nombre insuffisant ou moins représentatives que celles opposées dans ses propres échantillons ;
Considérant enfin, que si la société requérante fait valoir que les autres méthodes employées à titre complémentaire par le vérificateur n'étaient pas adaptées aux conditions d'exploitation d'un restaurant japonais haut de gamme, elle ne conteste pas que les redressements litigieux ne sont pas fondés sur lesdites méthodes seulement destinées à corroborer les résultats obtenus par le vérificateur ; que la circonstance que la SARL MIKADO a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris est par elle même sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL MIKADO pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 :
Considérant que les conclusions de la SARL MIKADO tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il suit de là que la SARL MIKADO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MIKADO est rejetée.
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N°03PA01724