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16/05/2006 | FRANCE | N°03PA04356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 03PA04356


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, présentée par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 29 août 2002 du trésorier payeur général de la Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % et a enjoint à l'administration de verser le rappel du coefficient de majoration à Mme depuis le premier hôte 2002 ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, présentée par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 29 août 2002 du trésorier payeur général de la Polynésie française portant suppression de l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % et a enjoint à l'administration de verser le rappel du coefficient de majoration à Mme depuis le premier hôte 2002 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi organique 96 - 312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi 96 313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance 82 - 257 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;

Vu le décret 77 - 600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 mars 1999, l'administration a réservé une suite favorable à la demande de Mme de bénéficier du régime de cessation progressive d'activité prévue par le titre 2 de l'ordonnance 82 - 297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relatives à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ; que Mme a donc été autorisée à exercer ses fonctions à mi-temps et a perçu l'indemnité exceptionnelle instituée par l'article 3 de l'ordonnance précitée ; que par lettre du 29 août 2002, le trésorier payeur général de la Polynésie française a précisé à Mme que le coefficient d'indexation fixé par l'article 2 du décret 67 - 600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ne pouvait s'appliquer à l'indemnité exceptionnelle susmentionnée ; qu'il a été mis fin à l'indexation de cette part de rémunération à compter du mois d'août 2002 ; que Mme a formé un recours hiérarchique contre cette décision par lettre adressée au directeur général de la comptabilité publique le 3 septembre 2002, lequel l'a implicitement rejeté ; que par requête enregistrée le 4 novembre 2002 elle a saisi le Tribunal administratif de Papeete aux fins d'annulation de la décision du trésorier payeur général du 29 août 2002 ainsi que du rejet du recours administratif précité et concluait subsidiairement à l'annulation de son contrat de cessation progressive d'activité à compter du prononcer du jugement ; que le Tribunal administratif de Papeete a, par décision du 31 juillet 2003 accueilli les conclusions présentées par Mme à titre principal ; que par requête du 24 novembre 2003 le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a interjeté appel dudit jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : « la rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires (...), lorsqu'ils sont en position de service est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance 82 - 297 du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires bénéficiant du régime de cessation progressive d'activité « perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant » ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents placés en cessation progressive d'activité ne revêt pas le caractère d'un traitement ou d'un élément accessoire de celui-ci mais celui d'une indemnité ; que dès lors, le trésorier payeur général de la Polynésie française était tenu de limiter la majoration instituée par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 au seul traitement correspondant au service effectué par Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 29 août 2002 du trésorier payeur général de Papeete refusant d'appliquer la majoration de 30 % à l'indemnité exceptionnelle de cessation d'activité de Mme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme , qui est la partie perdante dans la présente instance, tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 31 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme au Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 03PA04356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04356
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : RIERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;03pa04356 ?
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