Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 27 octobre 2003, présentés par Mme Gaëlle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un logement sis 10 rond-point des martyrs Chateaubriand à Bagneux (Hauts-de-Seine) ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :
le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Gaëlle X demande la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un logement sis ... (Hauts-de-Seine), par application des dispositions prévues par l'art.. 1411 du code général des impôts pour les résidences principales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui se sont mariés en 1997, ont mentionné sur leur déclaration de revenus de 1999 comme adresse principale, celle à laquelle vit M X, et qui est située à Fort-de-France ; que le couple a ainsi bénéficié au titre de l'année de référence d'un abattement de 30% sur leurs revenus réservé aux contribuables fiscalement domiciliés dans les départements d'outre-mer, en application des dispositions de l'art. 197 I 3° du même code ; que, par ailleurs, si Mme X vit avec sa fille à Bagneux, elle a déposé auprès de son employeur une demande de mutation pour Fort-de-France, avec pour motif de se rapprocher de son époux ; qu'ainsi, la résidence principale du couple doit, pour l'année 2000, être regardée comme se trouvant à Fort-de-France ; que, par suite, le logement qu'occupe Mme X à Bagneux ne peut être regardé comme constituant une résidence principale et n'ouvre pas droit aux réductions de taxe d'habitation attachées à la résidence principale ; que les circonstances qu'elle résidait à Bagneux avant son mariage , que son mari ne paye pas de taxe d'habitation à Fort-de-France, et qu'elle a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 2002 au centre des impôts de Montrouge où elle doit être à nouveau considérée en résidence principale, sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Gaëlle X est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
2
N° 03PA03764