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16/05/2006 | FRANCE | N°03PA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 03PA01226


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Aziz X, élisant domicile ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. Aziz X demande à la cour :

1°) d'annuler n°011150 en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 16 février 2001 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande relative à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion n°E98770044 dudit préfet en date du 19 novembre 1998, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la communication du dossier et

enfin à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Aziz X, élisant domicile ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. Aziz X demande à la cour :

1°) d'annuler n°011150 en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 16 février 2001 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande relative à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion n°E98770044 dudit préfet en date du 19 novembre 1998, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la communication du dossier et enfin à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 82 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Prévost-Bobillot pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre à la requête d'appel de M. X :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Monsieur X reprend dans ses écritures d'appel le moyen qu'il invoquait devant le Tribunal administratif de Melun et tiré de la violation des stipulations susénoncées de l'article 8 de la Convention susvisée ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son appel de nature à invalider les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés dans le jugement attaqué pour écarter ce moyen ; qu'il y a dès lors lieu, pour la cour, par adoption desdits motifs, de rejeter les conclusions de M.X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 février 2001 refusant de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre le 19 novembre 1998 ;

Considérant que la cour rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M.X, les conclusions à fin d'injonction présentées par celui-ci sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Aziz X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03PA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01226
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PREVOST-BOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;03pa01226 ?
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