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16/05/2006 | FRANCE | N°02PA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 02PA02815


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour Mme Garmia X, élisant domicile ..., par Me Hautin Belloc ; Mme Garmia X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0113488-5 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre d'Action Sociale (C.A.S.) de la Ville de Paris du 17 juillet 2001 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 juillet 2001 fixant au 17 décembre 1998 la date de consolidation de son état de santé, suite à l'a

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour Mme Garmia X, élisant domicile ..., par Me Hautin Belloc ; Mme Garmia X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0113488-5 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre d'Action Sociale (C.A.S.) de la Ville de Paris du 17 juillet 2001 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 juillet 2001 fixant au 17 décembre 1998 la date de consolidation de son état de santé, suite à l'accident de service dont elle été victime le 20 mars 1998 et l'informant que « les arrêts et soins ultérieurs seront à prendre au titre de la maladie ordinaire » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser une somme de 305€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre III issu de la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87 ;602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, il ressort des rapports précis et concordants, établis par le docteur Y, le docteur Z et le docteur A, qui ont examiné la requérante respectivement les 27 octobre 1998, 18 mai 1999 et le 27 mai 2000 que le lumbago d'effort dont Mme X a été victime le 20 mars 1998 est survenu alors que l'intéressée était déjà atteinte d'une pathologie dégénérative lombaire ; que ces différentes expertises ont également mis en évidence la discordance constatée entre les résultats objectifs des examens cliniques et l'importance des signes fonctionnels allégués par Mme X et ont tous trois précisé que l'état de santé de l'intéressée se trouvait consolidé le 17 décembre 1998 ; que les certificats médicaux établis par le médecin traitant de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les avis des experts précités ; que par suite c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a estimé, sans qu'il soit utile d'ordonner une quatrième expertise, que le directeur général du Centre d'action sociale de la Ville de Paris n'avait pas fait une inexacte appréciation de l'état de santé de Mme X ;

Considérant que si Mme X fait valoir dans ses écritures d'appel que le comité médical se serait réuni le 18 mars 2002 sans qu'elle en soit informée et qu'elle n'a de ce fait, pas pu faire entendre le médecin de son choix, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la décision objet du présent litige et donc sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Garmia X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme Garmia X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 02PA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02815
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : HAUTIN BELLOC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;02pa02815 ?
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