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15/05/2006 | FRANCE | N°04PA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 15 mai 2006, 04PA01041


Vu le recours, enregistré le 22 mars 2004, du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; Le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0200228 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande d'indemnisation de Mlle X et a condamné l'Etat à verser à Mlle X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publiqu...

Vu le recours, enregistré le 22 mars 2004, du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; Le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0200228 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande d'indemnisation de Mlle X et a condamné l'Etat à verser à Mlle X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Mme Lussan pour le MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITE,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B de Mlle X, atteinte d'une sclérose en plaques, et l'a condamné à verser à celle ;ci une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice ; que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE fait régulièrement appel de ce jugement en se fondant sur l'absence de lien de causalité entre la vaccination litigieuse et la sclérose en plaques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, technicienne de laboratoire à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, a été vaccinée contre l'hépatite B les 29 février, 28 mars et 17 mai 1984 et qu'elle a subi des rappels le 11 juin 1985, le 23 avril 1990 et le 21 mars 1995 ; qu'elle a ressenti des troubles sensitifs dans les membres inférieurs et remontant jusqu'à la taille, à partir de 1996 et que, à la suite d'une hospitalisation du 10 au 13 avril 1996, le diagnostic de sclérose en plaques a été posé ; qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure d'indemnisation à caractère amiable - qui a, en outre, relevé que la longueur du délai entre la vaccination et l'apparition des troubles neurologiques faisait obstacle à la reconnaissance d'une relation de cause à effet entre les injections et l'état de santé de l'intéressée - que l'état des données épidémiologiques et scientifiques actuelles ne permet pas, en tout état de cause, d'affirmer que les troubles observés chez Mlle X sont en relation directe avec la vaccination incriminée ; qu'ainsi, l'existence alléguée par l'intéressée d'un lien de causalité même non exclusif, qui ne repose au surplus sur aucun élément précis, ne peut être tenue pour établie ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser une indemnité à Mlle X ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01041


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Date de la décision : 15/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04PA01041
Numéro NOR : CETATEXT000007449575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-15;04pa01041 ?
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