Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Cheneau, de la SCP Chéneau et Puybasset ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-07837 et n° 9817743, en date du 26 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 4 décembre 1997 de la directrice du conservatoire municipal du XVème arrondissement de Paris lui signifiant la réduction de sa durée de travail hebdomadaire de 7 heures 30 à 4 heures 30, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, formulé le 19 janvier 1998, et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 103 774,10 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de cette réduction d'horaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions, à savoir la décision de la directrice du conservatoire municipal du XVème arrondissement de Paris, en date du 4 décembre 1997, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité d'un montant de 35 184,58 euros, sauf à parfaire, avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
4°) de condamner la ville de Paris à verser à M. X une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jacques X, recruté par contrat du 10 juillet 1990 en qualité de professeur vacataire de guitare dans les conservatoires de Paris, pour enseigner cet instrument dans la limite de quinze heures hebdomadaires, relève appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande aux fins d'annulation de la décision du 4 décembre 1997 de la directrice du conservatoire municipal du XVème arrondissement de Paris lui signifiant la réduction de sa durée de travail hebdomadaire de 7 heures 30 à 4 heures 30, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette réduction d'horaires ;
Considérant qu'il est constant que les six élèves qui fréquentaient le cours de M. X au cours de l'année 1996/1997 et qui ne se sont pas réinscrits à la rentrée 1997, ont quitté le conservatoire pour des raisons personnelles sans lien avec l'enseignement dispensé ; que, par ailleurs, ni la circonstance que la directrice a conseillé, sans succès, à l'un des élèves de M. X de suivre les cours d'un autre enseignant afin d'étendre ses connaissances, ni celle qu'un autre enseignant a dispensé, à partir de la rentrée 1997, des cours le mercredi, alors que M. X était jusque là, le seul à le faire, ne suffisent à établir que la directrice aurait, pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, favorisé la baisse des effectifs dans les cours dispensés par le requérant ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 4 décembre 1997 réduisant la durée de travail hebdomadaire de M. X, les conclusions de ce dernier aux fins de condamnation de la ville de Paris à lui verser à titre de réparation des préjudices subis, une indemnité d'un montant de 35 184,58 euros, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. X, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la ville de Paris, une indemnité au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 0PA0
M.
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N° 03PAO3769