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04/05/2006 | FRANCE | N°03PA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 04 mai 2006, 03PA02704


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002783/4-3 du 30 avril 2003 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'autorisation de détention d'arme et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 144,03 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrativ

e ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002783/4-3 du 30 avril 2003 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'autorisation de détention d'arme et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 144,03 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 398,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la contestation du jugement :

Considérant en premier lieu que dès lors qu'il a estimé qu'un des moyens de la demande présentée par M. X justifiait l'annulation de la décision du 29 janvier 1999 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'autorisation de détention d'arme à son profit présentée par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 1999 rejetant le recours gracieux formé par le requérant, le Tribunal administratif de Paris n'avait pas à statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ; que, par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux « conclusions » tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instruction, lesquelles relèvent du pouvoir propre du juge ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant en deuxième lieu que la demande d'autorisation de détention d'arme, rejetée par les décisions annulées par le Tribunal administratif de Paris, a été présentée le 18 septembre 1999 par la SNCF, employeur de M. X, au titre des fonctions de convoyeur de fonds de l'intéressé ; que si la société a réitéré sa demande le 27 mai 2002, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2002 adressé au préfet de police, le chef du service central de la surveillance générale de la SNCF a indiqué que la société n'entendait plus solliciter cette autorisation ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que, dans ces conditions, le réexamen de demande d'autorisation de détention d'arme au profit de M. X était devenu sans objet et qu'il a écarté les conclusions de la demande fondées sur les dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Considérant enfin qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il appartient au seul juge d'apprécier s'il y a lieu d'allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens lorsqu'ils sont demandés et d'en fixer le montant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Paris était tenu de faire droit aux conclusions de la demande présentée par M. X sur le fondement des dispositions susvisées dès lors qu'il avait été fait droit à ses conclusions en annulation, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en injonction et celles qu'il avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code précité ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer son dossier doivent être rejetées ;

Sur la demande de capitalisation :

Considérant qu'en l'absence de toute conclusion indemnitaire, la demande susvisée est sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02704
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;03pa02704 ?
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