Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée par M. Mario X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 99-20090, en date du 22 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1999, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie rejetant son recours hiérarchique aux fins de révision de la décision du 8 mars 1999 du recteur de l'académie de Créteil le classant, suite à sa réussite au concours interne 1997, au sixième échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire, avec une ancienneté de 2 mois et 24 jours, ensemble le dit arrêté du 8 mars 1999 ;
2°) d'annuler ladite décision en date du 5 août 1999, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ensemble ledit arrêté en date du 8 mars 1999 du recteur de l'académie de Créteil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret nVV83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la réussite de M. X au concours interne de recrutement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, le recteur de l'académie de Créteil l'a reclassé par arrêté du 8 mars 1999 au 6ème échelon de son grade d'attaché scolaire et universitaire avec une ancienneté de 2 mois 24 jours à compter du 1er novembre 1998, en prenant en considération, comme le prévoient les dispositions de l'article 33 du décret du 3 décembre 1983, d'une part des services qu'il a accomplis comme agent contractuel de 4ème catégorie, du 14 septembre 1976 au 13 septembre 1979, puis de 3ème catégorie, du 14 septembre 1979 au 31 août 1984, considérés comme accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, d'autre part, des services accomplis comme agent contractuel de 1ère catégorie, à compter du 1er septembre 1984, considérés comme accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A ; que saisi sur recours hiérarchique de M. X estimant que la totalité de ses services de contractuel ont été accomplis dans des emplois du niveau de la catégorie A, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a confirmé ce reclassement le 5 août 1999 ; que M. X relève appel du jugement du 22 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions rectorale du 8 mars 1999 et ministérielle du 5 août 1999 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X, n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation des moyens présentés par ce dernier, susceptibles d'entraîner son annulation, nonobstant l'erreur de date, d'ailleurs sans incidence, commise par le premier juge ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 3 décembre 1983 susvisé : « Les agents non titulaires de l'Etat recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et treize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans (...) » ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 5 août 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, que pour considérer que les services accomplis par M. X en tant qu'agent contractuel de 4ème puis de 3ème catégories, du 14 septembre 1976 au 31 août 1994, relèvent d'un emploi du niveau de la catégorie B, l'administration s'est fondée sur plusieurs critères, notamment sur la nature des emplois occupés, leur niveau et les diplômes exigés au moment du recrutement ainsi que sur les fonctions réellement exercées ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'administration se soit inspirée des critères définis lors des procédures élaborées pour l'intégration des agents contractuels prévue par les articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 et des textes postérieurs, et notamment du critère tiré des indices de rémunération, n'autorise pas le requérant à soutenir qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
Considérant que, d'une part, si dès 1976, il était titulaire de diplômes de l'enseignement supérieur, M. X a alors été recruté en tant qu'agent contractuel de 4ème catégorie pour des emplois où de tels diplômes n'étaient pas requis ; que s'il a été d'emblée classé au 8ème échelon de la 4ème catégorie avec un indice de rémunération brut 361, supérieur à celui d'un attaché stagiaire rémunéré à l'indice brut 361, M. X ne conteste pas utilement que les contractuels de 4ème et 3èmecatégories évoluaient alors sur des grilles indiciaires dont les indices demeuraient inférieurs à l'indice afférent à l'échelon terminal du 1er grade de l'ancienne catégorie B régie par le décret n°73-910 du 20 septembre 1973 alors applicable, correspondant à l'indice brut 474 ; que, d'autre part, si, à partir de 1979, il est exigé pour être recruté en tant qu'agent contractuel de 3ème catégorie, comme pour se présenter au concours de recrutement des attachés d'administration scolaire et universitaire, un diplôme de fin de premier cycle universitaire, cette exigence ne permet pas à elle seule de considérer que les emplois pouvant être occupés par un agent contractuel de 3ème catégorie sont nécessairement de niveau de la catégorie A ;
Considérant, en outre, que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une note du 19 novembre 1981 par laquelle son supérieur hiérarchique indiquait qu'il remplissait alors toutes les conditions pour accéder à la deuxième catégorie des agents contractuels ou de sa promotion à la première catégorie en 1984, quand bien même le moratoire sur l'avancement des contractuels pour les années précédentes aurait reporté cette promotion ; que la circonstance que M. X se soit vu confier pendant quatre ans l'animation d'une équipe de 5 personnes chargée du recrutement des instituteurs suppléants puis à partir de la rentrée 1980 l'encadrement des 10 personnes du secteur de gestion informatisée des instituteurs, ne suffit pas, dès lors que les agents de catégorie B peuvent se voir confier également des emplois d'encadrement et d'animation, à établir que du 14 septembre 1976 au 13 septembre 1979, puis du 14 septembre 1979 au 31 août 1984, cet agent alors engagé en tant que contractuel de 4ème catégorie puis de 3ème catégorie, occupait sur l'une ou l'autre des deux périodes, des emplois de catégorie A ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les services accomplis par le requérant de 1976 à 1984 correspondaient à un emploi du niveau de la catégorie B, l'administration aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 0PA0
M.
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N° 03PA00336