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04/05/2006 | FRANCE | N°02PA04222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 mai 2006, 02PA04222


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002, présentée pour la SCI SAINT FIACRE, dont le siège est ..., par la SCP Lagarde ; la SCI SAINT FIACRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9617239, 9617239, 9617240, 9709778, 9710070, 9710072 et 0001496 du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1996 et du 3ème trimestre 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement desdits crédits de taxe sur la vale

ur ajoutée d'un montant global de 581 895,92 euros, assorti des intérêts morat...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002, présentée pour la SCI SAINT FIACRE, dont le siège est ..., par la SCP Lagarde ; la SCI SAINT FIACRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9617239, 9617239, 9617240, 9709778, 9710070, 9710072 et 0001496 du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1996 et du 3ème trimestre 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement desdits crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 581 895,92 euros, assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du litige relatif au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée réclamé par la SCI SAINT FIACRE devant le tribunal au titre du 1er trimestre 1996 se limitait à la somme de 1 109 923 F (169 206,67 euros) et non de 1 384 890 F (212 649,60 euros) comme le soutient en appel la société ; que, par suite, les conclusions de la requête de SCI SAINT FIACRE relatives à cette demande ne sont recevables qu'à hauteur d'une somme totale de 1 109 923 F (169 206,67 euros) ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée... ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur au cours des années litigieuses : L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée... Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui, de ce fait, ont changé de destination. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SAINT FIACRE, qui avait pour activité au cours de la période de décembre 1988 à décembre 1995 la sous-location d'un immeuble à usage de bureaux situé au ... qu'elle avait acquis en crédit-bail immobilier, a régulièrement opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a demandé des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant global restant en litige de 539 977,47 euros, que l'administration lui a refusé au motif que ces demandes se rapportaient à une période et une partie des locaux de l'immeuble précité où l'activité de sous-location de la société requérante avait définitivement cessé, lui faisant perdre de plein droit pour la partie des locaux restée vacante l'option initialement exercée en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, si une surface de 2 539 m² sur un total de 3 147 m² que comptait l'immeuble que la SCI SAINT FIACRE sous-louait en locaux nus à usage de bureaux, est restée vacante à compter du 1er avril 1994 et jusqu'à la cessation de l'activité de sous-location de la société le 31 décembre 1995, il n'est pas contesté par l'administration que cette activité s'est poursuivie dans cet immeuble jusqu'à cette date et que la partie des locaux restée vacante, même si elle n'a pas trouvé preneur, n'a jamais cessé d'être destinée à la location de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, la circonstance, à la supposée établie, que la société n'aurait pas démontré qu'elle aurait fait toutes les diligences nécessaires pour retrouver un preneur est sans incidence sur la seule condition exigée par l'article 194 précité de l'année II au code général des impôts pour que l'option cesse de produire ses effets et qui tient à ce que le changement de destination de l'immeuble rende impossible sa location en tant que locaux nus à un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, la SCI SAINT FIACRE est fondée à soutenir que l'option qu'elle avait exercée en faveur de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas cessé de produire ses effets du seul fait que les locaux nus sur lesquels elle portait étaient restés vacants pendant une période couverte par l'option ;

Considérant toutefois qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SAINT FIACRE a déduit, sur sa déclaration CA 3 du mois de juin 1996, la taxe sur la valeur ajoutée de 28 748,50 F figurant sur une facture établie par la société L'Estampille le 28 juin 1996 pour un montant hors taxe de 139 555,50 F ; que cette facture mentionne cependant comme client destinataire la « SCI du ... » ; que ni cette raison sociale ni cette adresse ne correspondent à celle de la SCI SAINT FIACRE même si cette dernière prétend sans le démontrer qu'il s'agirait d'une seule et même société ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que ladite facture n'était pas conforme aux conditions légales précitées prévues pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et que le crédit de taxe déclaré au titre de 3ème trimestre 1996 doit être réduit à due concurrence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SCI SAINT FIACRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur d'un montant de 3 513 271,50 F (535 594,79 euros) ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que faute de litige né et actuel opposant la SCI SAINT FIACRE au comptable chargé du recouvrement des impositions dont le présent arrêt prononce le dégrèvement, les conclusions présentées par cette société devant la cour et tendant au paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat remboursera à la SCI SAINT FIACRE un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux demandes de remboursement qu'elle a souscrites au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1996 et du 3ème trimestre 1999, d'un montant de 535 594,79 euros (cinq cent trente cinq mille cinq cent quatre vingt quatorze euros soixante dix neuf centimes).

Article 2 : L'Etat versera à la SCI SAINT FIACRE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9617239 du 14 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 05PA00938

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N° 02PA04222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04222
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;02pa04222 ?
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