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04/05/2006 | FRANCE | N°02PA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 mai 2006, 02PA02190


Vu le recours, enregistré le 18 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608986 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu le recours, enregistré le 18 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608986 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour faire échec aux conséquences de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office relevée par le tribunal pour décharger M. et Mme X concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, le ministre fait valoir devant la cour que la procédure contradictoire ayant été en fait suivie avec M. et Mme X, ceux-ci n'avaient été privés d'aucune garantie prévue par cette procédure en cas d'imposition d'une plus-value réalisée par des particuliers ;

Considérant que si les premiers juges ont estimé que l'administration ne justifiait pas avoir mis régulièrement en demeure M. et Mme X de déclarer la plus-value réalisée en 1990 à l'occasion de la cession le 10 juillet 1990 d'un immeuble qu'ils possédaient situé 17 place des Vosges à Paris, il résulte de l'instruction que, suite à la notification de redressement du 2 juin 1993, qui est suffisamment motivée, réceptionnée par M. et Mme X le 5 juin, les intéressés ont adressé au service une contestation des redressements notifiés du chef de ladite plus-value auxquels il a été répondu par une réponse aux observations du contribuable du 16 septembre 1993 ; que, si la notification de redressement ne comportait pas la mention de la faculté qu'avaient les contribuables de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. et Mme X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'il auraient de ce fait été privés de la possibilité d'en demander la saisine ; qu'en effet, d'une part, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, en réintégrant dans le montant de la plus-value imposable contestée la totalité de la surface du local qu'elle estimait correspondre à un usage mixte privé et professionnel, l'administration n'a pas procédé en l'espèce à un rehaussement des revenus non commerciaux de M. X, dès lors qu'il est constant que ce local n'avait pas été inscrit par ce dernier au registre des immobilisations pour l'exercice de son activité non commerciale et qu'il était, par suite, demeuré dans son patrimoine privé ; que, d'autre part, un différend relatif à une plus-value imposable, comme en l'espèce, en vertu de l'article 150 A du code général des impôts relatif aux plus-values réalisées par les particuliers, n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires est compétente pour connaître ; qu'enfin, la mention portée dans la notification de redressement selon laquelle M. et Mme étaient en situation de taxation d'office n'a pas eu pour effet en l'espèce de les priver des garanties de la procédure contradictoire qui a été effectivement suivie ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme X de ce qu'ils auraient fait l'objet d'une procédure de taxation d'office irrégulière est inopérant ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : « … les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T » lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans après l'acquisition … » : qu'aux termes de l'article 150 C du même code alors applicable : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition jusqu'à l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence. » ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis entre octobre 1984 et mars 1985 pour un montant total de 3 500 000 F trois lots constitués d'anciennes chambres de service d'un immeuble situé au 17 place des Vosges à Paris ; qu'après y avoir effectué des travaux pour rénover et réunir ces lots en un seul appartement de trois pièces d'environ 210 m², ils ont revendu cet appartement le 10 juillet 1990 pour un montant de 22 000 000 F ; qu'à la suite de cette vente, l'administration a notifié le 24 avril 1993 à M. et Mme X une demande de documents les invitant à souscrire dans les trente jours une déclaration de la plus-value réalisée sur ladite vente ; qu'en réponse à cette demande, les intéressés ont informé l'administration le 7 mai 1993 qu'ils entendaient bénéficier de l'exonération de taxation des plus-values prévue à l'article 150 C précité du code général des impôts, dès lors que le bien vendu constituait leur résidence principale depuis plus de cinq ans ; que, pour justifier le redressement contesté, l'administration a opposé dans sa notification du 2 juin 1993 et devant le juge, la propre déclaration des contribuables qui avaient souscrit une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune en date du 28 juin 1991 qui attestait que seulement 26 m2 de la surface totale de l'appartement étaient réservés à l'habitation, le reste de la surface, qualifié de « laboratoire d'essai », étant déclaré consacré à l'activité professionnelle d'inventeur de M. X ; que, devant le juge, M. et Mme X reconnaissent avoir souscrit une telle déclaration dans le but d'échapper à l'impôt sur les grandes fortunes, mais font valoir, en apportant de nombreux éléments probants et notamment des clichés photographiques pris en 1990, qu'en réalité le bien litigieux était un local d'habitation qui ne comportait aucune surface, aménagement ni aucun agencement ou matériel qui puissent être regardés comme spécialement dédiés à une activité de « laboratoire d'essai » ni même de bureau d'études ; que les éléments apportés par les intéressés établissent aussi que l'activité d'inventeur de M. X se résumait en 1990 et pour les années antérieures à exploiter financièrement les droits et les résultats de ses inventions dans le cadre de l'entreprise individuelle qu'il avait créée pour les besoins de cette exploitation à l'adresse de son domicile personnel ; que l'administration ne conteste pas que cet appartement n'a jamais été inscrit au registre des immobilisations de l'activité libérale de M. X, lequel n'a jamais déduit de ses revenus non commerciaux aucun amortissement ni aucune charge professionnelle liés à l'occupation de cet appartement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'à supposer que M. X ait pu exercer son activité professionnelle à son domicile dans des conditions sus-décrites, cet appartement constituait dans son ensemble la résidence principale de M. et Mme X et entrait, par suite, dans le champ de l'exonération prévue à l'article 150 C précité du code général des impôts ;

Considérant que la seule circonstance que M. et Mme X ont souscrit une fausse déclaration concernant l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1989 et 1990, alors au surplus qu'il appartenait à l'administration de vérifier cette déclaration et, le cas échéant, de rectifier ces impositions au vu de la situation réelle du bien concerné dont elle a eu connaissance au plus tard au cours de l'année 1993, soit à une date où son droit de reprise n'était, en tout état de cause, pas prescrit en vertu des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, n'autorisait pas l'administration à opposer aux intéressés la situation apparente résultant de cette fausse déclaration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour leur dénier le droit au bénéfice de l'exonération à laquelle ils pouvaient légalement prétendre en matière d'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 19 février 2002, a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis pour l'année 1990 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 05PA00938

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N° 02PA02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02190
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;02pa02190 ?
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