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02/05/2006 | FRANCE | N°03PA03790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA03790


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Castel ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 août 2003 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'état à lui verser le somme de 109 083,01 euros, au titre des dommages résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, ainsi que les intérêts de droit et la somme de 2 286,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761

- 1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Castel ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 août 2003 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'état à lui verser le somme de 109 083,01 euros, au titre des dommages résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, ainsi que les intérêts de droit et la somme de 2 286,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Retamal, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures la requête de M. X tend au versement d'une indemnité de 16 273,93 euros au titre des pertes des loyers et charges pendant la période de responsabilité de l'Etat avec intérêts de droit au jour de la fin de la période hivernale, de 24 150,43 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts de droit au jour de la demande et de 2 286, 74 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ; que si le préfet de police doit apprécier les conditions de cette exécution et refuser le concours de la force publique tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce refus s'il excède deux mois ne saurait constituer une charge incombant normalement à l'intéressé et doit être supporté par l'Etat ; qu'aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation : (...) Il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé au préfet de police par M. X le 23 novembre 1998 pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 juillet 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion de squatters de cinq logements dont M. X est propriétaire dans l'immeuble situé le 29 rue de Fécamp à Paris ; que le préfet de police en gardant le silence plus de deux mois sur cette demande, lui a opposé un refus implicite : que, dès lors, en application des dispositions précitées, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 16 mars 1999 ;

Considérant qu'il est constant que les lieux ont été libérés le 11 octobre 1999 ; que, par suite, la fin de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixée à cette date ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les pertes de loyers et charges :

Considérant que la réparation due au requérant doit être évaluée sur la base du juste loyer, en l'occurrence deux appartements pour un montant de 800 F mensuels, un appartement pour un montant de 1300 F, un appartement pour un montant de 1500 F et le dernier appartement pour un montant de 1440 F ; que, les charges mensuelles s'élèvent pour chacun des appartements respectivement à 320,41 F X 3 , 65,39 F et 251,75 F ; que pour la période sus-définie, le montant justifié des loyers et charges impayées s'élève à un total de 39 946,46 F soit 6 089,80 euros pour ce qui concerne les loyers et 8 783,60 F soient 1 339,05 euros pour ce qui concerne les charges, soit un montant total de 7 428,85 euros ; qu'il convient dès lors de fixer à ce chiffre le montant du dommage subi au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les frais de remise en état des lieux :

Considérant que faute pour le requérant d'apporter la preuve que les dégradations se sont produites au cours de la période de responsabilité de l'Etat, il ne peut être fait droit aux conclusions qu'il présente à ce titre ;

Sur les intérêts sur les loyers et charges :

Considérant que le requérant a droit aux intérêts à compter du 16 septembre 1999, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité, en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échues antérieurement à cette date et, pour les annuités de loyers et charges échues postérieurement à cette date, à compter des dates de leurs échéances respectives ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dés lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative susvisé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera à M. X :

- une indemnité de 7 428,85 euros au titre des loyers et charges échues et impayés qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999, dans les conditions définies par les motifs du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 25 juin 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

- une somme de 2 286,74 euros en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

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N°03PA03790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03790
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa03790 ?
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