La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°03PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA03068


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée par M. Roger X domicilié ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 6 décembre 1999 le maintenant dans ses fonctions d'éboueur avec dispense du port de chaussures de sécurité et de marche prolongée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;
<

br>Vu la loi 83 - 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu La Loi 84 - 53 du 26 Janvier 1984...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée par M. Roger X domicilié ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 6 décembre 1999 le maintenant dans ses fonctions d'éboueur avec dispense du port de chaussures de sécurité et de marche prolongée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 83 - 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu La Loi 84 - 53 du 26 Janvier 1984 ;

Vu le décret 83 - 1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emploi, emploi ou corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ;

Considérant que M. X, éboueur à la direction de la protection de l'environnement de la ville de Paris, a transmis à l'administration un certificat médical du 1er septembre 1999 recommandant d'attribuer à l'intéressé un poste de travail en position assise et contre-indiquant le port de chaussures de sécurité eu égard aux séquelles d'une double fracture tibio-tarsienne gauche survenue le 22 décembre 1993 ; que le comité médical, consulté le 22 novembre 1999, a estimé que M. X pouvait continuer ses fonctions d'éboueur avec aménagement, c'est-à-dire sans port de chaussures de sécurité ni marche prolongée ; que par la décision attaquée du 6 décembre 1999, le maire de Paris a décidé de se conformer à cet avis ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il devait être reclassé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était inapte à la fonction d'éboueur à la date du 6 décembre 1999 ; que par ailleurs M. X n'avait pas formulé de demande de reclassement professionnel, notamment à raison d'une autre pathologie ; que l'évolution de l'état de santé de M. X postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de la décision du 6 décembre 1999 qui doit s'apprécier à cette date ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que le maire de Paris a suivi l'avis du comité médical du 22 novembre 1999, non seulement en l'exemptant au sein de son service du port de chaussures de sécurité et de marche prolongée, mais il en lui accordant un aménagement d'horaire approprié ; qu'à compter du 1er août 2001 il a été affecté sur un poste aménagé consistant à la réalisation d'enquêtes journalières sur le terrain de 6 heures à 13 heures 42 ; que M. X se borne à solliciter le maintien de son statut d'éboueur au sein de sa subdivision actuelle sans qu'il soit possible que ledit statut soit remis en cause et sans possibilité de rétractation de la part de son employeur ; que le souhait qu'il formule est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 6 décembre 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°03PA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03068
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa03068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award