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02/05/2006 | FRANCE | N°03PA02519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA02519


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour MY demeurant ... par Me Dell'asino ; Z demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montereau à le réintégrer sur un emploi d'animateur stagiaire en indiquant que la durée du stage doit être limitée à quatre mois et huit jours et à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la précarité de sa situation depuis qu'il a été licencié par la commune ; à lui vers

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour MY demeurant ... par Me Dell'asino ; Z demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montereau à le réintégrer sur un emploi d'animateur stagiaire en indiquant que la durée du stage doit être limitée à quatre mois et huit jours et à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la précarité de sa situation depuis qu'il a été licencié par la commune ; à lui verser d'autre part une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice constitué par l'impossibilité de bénéficier du statut de fonctionnaire territorial ; enfin à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 83 - 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84 - 53 du 23 janvier 1984 modifiée portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret 88 - 145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 avril 1998, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 21 octobre 1999, le Tribunal administratif de Melun a annulé, comme étant insuffisamment motivé, l'arrêté du maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne en date du 6 septembre 1996 prononçant le licenciement pour faute de Z de ses fonctions d'animateur à compter du 15 septembre 1996 ; que l'intéressé demande, à titre principal, sa réintégration dans les services de la commune en qualité d'animateur stagiaire et à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité du refus de le nommer fonctionnaire territorial stagiaire ainsi que de son recrutement initial en qualité d'agent contractuel ; que par jugement entrepris le Tribunal administratif de Melun l'a débouté de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions tendant à la réintégration en qualité d'animateur avec le statut de fonctionnaire stagiaire et au versement d'une indemnité, présentées à titre principal :

Considérant que Z était employé par la commune de Montereau-Fault-Yonne dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 4 février 1997 ; qu'à compter de cette date, il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que s'il demande à être réintégré en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emplois des fonctionnaires territoriaux d'animation, créés postérieurement à son licenciement, ni le caractère fautif de la décision de le licencier, ni les conditions dans lesquelles il avait été recruté en qualité de contractuel, ne sont de nature à lui ouvrir un droit à une telle réintégration ; que par voie de conséquence, aucune indemnité ne saurait lui être accordée en complément de cette réintégration ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées à titre principal doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices, présentées à titre subsidiaire :

Considérant, qu'à supposer que Z se trouve, comme il le soutient, privé de la possibilité d'être intégré dans le cadre d'emplois des fonctionnaires territoriaux d'animation, cette situation ne constitue nullement une conséquence directe du caractère fautif de son licenciement en date du 15 septembre 1996 ;

Considérant que si la perte injustifiée de son emploi constitue un préjudice indemnisable pour la période comprise entre la date de son licenciement et celle de l'expiration de son contrat, soit du 15 septembre 1996 au 4 février 1997 ce préjudice a fait l'objet d'une réparation sous la forme de l'attribution d'une somme de 23 792 F, (3627,07 euros) versée par la commune en paiement des salaires de la période concernée ; que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de ce chef doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les préjudices invoqués par Z au titre de la perte de son emploi pour la période postérieure au 4 février 1997 ne résultent pas du licenciement mais sont consécutifs à l'arrivée à échéance de son contrat ; qu'en l'absence de droit au renouvellement d'un tel engagement, il n'y a pas lieu, par suite, de les réparer ;

Sur la demande d'injonction à verser une somme de 3 627,07 euros :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 23 septembre 2005, Z demande à la cour qu'elle enjoigne à la commune de Montereau de lui verser la somme de 3627,07 euros ;

Considérant d'une part que le requérant ne précise nullement le fondement légal sur lequel il s'appuie pour demander cette condamnation ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 3 627,07 euros à laquelle avait été condamnée la commune de Montereau par le Tribunal administratif de Melun, confirmée par la cour a de céans, a été versée au requérant qui, renonçant à l'arrêt du 21 octobre 1999, a restitué en date du 22 août 2000 le chèque qui lui avait été adressé ; qu'il suit de là que dans la mesure où il a renoncé explicitement au bénéfice de l'arrêt du 21 octobre 1999, il n'est pas fondé à demander dans la présente instance la condamnation de la commune à lui verser la même somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-ldu code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Z, qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation de la commune de Montereau à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que sur le fondement des dispositions du même article, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montereau, qui demande la condamnation de Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.

Article 2 : Z versera à la commune de Montereau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°03PA02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02519
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DELL'ASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa02519 ?
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