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02/05/2006 | FRANCE | N°03PA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA01662


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour Mme Fatna X veuve , élisant domicile ..., par Me Lagrue, avocat ; Mme X veuve demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 1998, par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, ensemble la confirmation de ce refus opposée le 8 juin 1998 à son recours gracieux, et le rejet implicite opposé par l

e ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique et à ce que le pré...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour Mme Fatna X veuve , élisant domicile ..., par Me Lagrue, avocat ; Mme X veuve demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 1998, par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, ensemble la confirmation de ce refus opposée le 8 juin 1998 à son recours gracieux, et le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique et à ce que le préfet de police lui délivre un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte ;

2°) de condamner le préfet de police au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les décrets pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatna X veuve , ressortissante marocaine, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 20 avril 1998 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble le rejet, par une décision en date du 8 juin 1998 du préfet de police, de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet de police en date du 20 avril 1998 que ladite décision comporte l'énonciation des circonstances de fait et de droit qui la motivait ; que si la loi du 11 mai 1998, qui est intervenue après la décision du 20 avril 1998 et avant la décision du 8 juin 1998 de rejet du recours gracieux, a notamment introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'article 12 bis 7° qui prévoit l'attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale à certaines catégories d'étrangers, le préfet de police a toutefois suffisamment motivé sa décision du 8 juin 1998 en indiquant notamment qu'aucun élément de droit nouveau ne le conduisait à rapporter cette décision, dès lors que les nouvelles dispositions législatives de l'article 12 bis 7° s'inspirent directement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie familiale au regard desquelles la situation de l'intéressée avait fait l'objet d'un examen attentif du préfet de police, comme cela ressort expressément de la motivation de la décision du 20 avril 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X veuve est entrée irrégulièrement en France en 1997 ; que sa fille, Mme Fatima Habri, et son gendre, qui l'hébergent, sont titulaires d'une carte de résident et que certains de ses petits enfants issus de cette union sont français ; que l'un des fils de la requérante, M. Abdelkader , s'il résidait en France, n'était pas, à la date des décisions attaquées, titulaire de la carte de résident qui lui a été remise ultérieurement ; que le mariage et la naissance de la fille de ce dernier sont postérieurs à ces décisions ; que, toutefois, il est constant que les deux autres enfants de Mme X veuve , Z , née le 13 avril 1962, et M. Ahmed , né le 7 mai 1965, résident au Maroc ; que, dès lors, la requérante ne saurait soutenir être dépourvue d'attaches au Maroc qu'elle a quitté au demeurant à l'âge de cinquante sept ans ; qu'ainsi, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision attaquée du 20 avril 1998 et sa confirmation du 8 juin 1998 n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises ; que, par suite, Mme X veuve n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'époux de Mme , M. Mohamed , décédé le 26 octobre 1970, ait été ancien combattant de l'armée française et ait bénéficié temporairement d'une pension à titre d'infirmité est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Fatna X veuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 1998, par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, ensemble la confirmation de ce refus opposée le 8 juin 1998 à son recours gracieux, et le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique et à ce que le préfet de police lui délivre un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X veuve est rejetée.

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N° 03PA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01662
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa01662 ?
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