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02/05/2006 | FRANCE | N°02PA03255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 02PA03255


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2, quai de Grenelle à Paris (75732 Paris Cédex 15) ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris relaxant M. Stéphane X des fins des poursuites ;

2°) de condamner M. Stéphane X au paiement d'une amende de 1 524,99 euros (10 000 F) au titre des articles 24 et 40 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au paiement au PORT AUTONOME DE PARIS d'une somme de

5 187,26 euros (34 026,20 F) correspondant aux frais de remise en état d...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2, quai de Grenelle à Paris (75732 Paris Cédex 15) ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris relaxant M. Stéphane X des fins des poursuites ;

2°) de condamner M. Stéphane X au paiement d'une amende de 1 524,99 euros (10 000 F) au titre des articles 24 et 40 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au paiement au PORT AUTONOME DE PARIS d'une somme de 5 187,26 euros (34 026,20 F) correspondant aux frais de remise en état de l'abri à poubelles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Mme Besançon, pour le PORT AUTONOME DE PARIS, et celles de M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la demande enregistrée le 14 septembre 2001 au greffe du Tribunal administratif de Paris que le PORT AUTONOME DE PARIS a expressément entendu fonder la contravention de grande voirie litigieuse sur l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, comme il ressort au demeurant également du procès-verbal de contravention dressé le 21 février 2001 à l'encontre de M. Stéphane X ; qu'en jugeant que l'abri à poubelles endommagé, situé dans l'emprise du domaine public fluvial, ne saurait être regardé comme ayant été construit en vue d'assurer « la sûreté et la facilité de la navigation » au sens des dispositions dudit article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les premiers juges se sont bornés à exercer leur contrôle de la base légale invoquée par le PORT AUTONOME DE PARIS ; que, par suite, le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce que, d'une part, le moyen tiré de la base légale aurait été irrégulièrement soulevé d'office et que, d'autre part, il n'aurait pas été préalablement communiqué aux parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que l'abri métallique à poubelles avait été arraché du sol où il reposait sur cinq pieds et auquel il était fixé par des chevilles et à demi renversé, ses panneaux frontaux grillagés ayant été profondément enfoncés ; que, par un procès-verbal dressé le 21 février 2001, la cause de la détérioration d'un abri métallique à poubelles installé sur le port de la Gare à Paris a été imputée à un véhicule de marque Renault 19 de couleur blanche immatriculé 884 BZX 77 appartenant à M. X ; que, toutefois, si le pneu et la jante de la roue avant gauche dudit véhicule avaient été fortement déformés par un choc, la carrosserie du capot et celle de l'aile avant gauche ne présentaient que des griffures et le pare choc était seulement percé d'un petit trou sur le côté gauche ; que les dégâts occasionnés à l'abri à poubelles, eu égard à leur ampleur, ne pouvaient avoir été causés par un véhicule de tourisme sans que la carrosserie et les éléments externes de celui-ci ne subissent eux-aussi d'importants dommages ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que nul témoin direct n'a pu attesté d'un lien entre le dommage et sa cause alléguée, la relation de causalité entre le véhicule appartenant à M. X et les détériorations subies par l'abri métallique à poubelles ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, M. X doit être relaxé des fins de la poursuite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Paris a relaxé M. Stéphane X des fins des poursuites ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice moral et psychologique par lui subi :

Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles tendant à l'indemnisation du préjudice moral et psychologique présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le PORT AUTONOME DE PARIS à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Le PORT AUTONOME DE PARIS versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté

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N° 02PA03255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03255
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;02pa03255 ?
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