Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2004, présentée par M. Mehmet X, demeurant ... ; par Me Izadpanah, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par lui le 20 juillet 2000 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de déclarer qu'il remplit les conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative en particulier son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement rendu le 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de lui délivrer d'un titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande formée par lui le 20 juillet 2000 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; que si M. X fait valoir qu'il est entré en France avec son épouse au mois d'octobre 1995 afin de bénéficier d'un traitement médical contre la stérilité et qu'ils ont un fils né en France en 2001 qui ne peut légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X et de son épouse, qui sont tous deux en situation irrégulière, que la décision implicite de refus de séjour attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'administration n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions susmentionnées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la circonstance que le fils de M. X ne peut légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision de refus de titre de séjour ;
Considérant d'autre part, qu'en vertu du 11° de l'article 12bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que si M. X fait valoir qu'il suit avec son épouse un traitement contre la stérilité dont ils ne pourraient bénéficier dans le pays dont ils sont originaires, il n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il ne peut pas davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article 12bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les circonstances que, postérieurement à la décision attaquée, M. X a eu un deuxième enfant, que son épouse a obtenu un titre de séjour et qu'à la date du présent arrêt, il justifie d'une présence en France de plus de dix ans sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être apprécié à la date à laquelle elle est intervenue ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour pour l'exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
4
PA0
3
N°04PA2705