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28/04/2006 | FRANCE | N°04PA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 04PA01219


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2004, la requête présentée pour Mme Mei X..., demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocat ; Mme Mei X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2004, la requête présentée pour Mme Mei X..., demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocat ; Mme Mei X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme Mei X..., l'administration a, par une notification de redressements datée du 18 novembre 1994 regardé comme des pensions alimentaires les sommes de 508 941F et de 219 920 F versées à celle-ci par son père en 1992 et 1993, et provenant de virements ayant pour origine les comptes bancaires ouverts au nom de celui-ci à Taïwan, où il résidait ; qu'elle a en conséquence soumis lesdites sommes à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; qu'à la suite d' un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de Mme pour les années 1993 et 1994, l'administration a également regardé comme une pension alimentaire une somme de 199 915 F ayant la même origine versée au cours de l'année 1994 à la contribuable et l'a soumise à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année par une notification du 7 octobre 1996 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme Mei X... tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1994 en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; que la notification de redressements adressée le 18 novembre 1994 à Mme rappelle les sommes que l'intéressée a perçues de M. en 1991 et 1992, qualifie lesdites sommes de pensions et procède au calcul du revenu imposable correspondant dans la catégorie des salaires ; que, dans ces conditions, ce document, qui mentionne les raisons pour lesquelles, selon l'administration, les sommes perçues par Mme étaient imposables, était suffisamment motivé pour permettre à celle-ci contester utilement le bien-fondé des redressements en litige , comme elle l'a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition établie pour l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 80 septies du même code : « Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a reçu de son père le 4 janvier 1991 une somme de 195 000 F, le 2 avril 1991 une somme de 313 941 F, le 25 juin 1992 une somme de 219 920 F, et le 30 juin 1994 une somme de 199 915 F ; que ces sommes correspondaient à des ordres de paiement donnés par M. , résidant à Taïwan, en provenance d'un compte détenu par celui-ci dans les écritures de la Chiao Tung Bank Limited à Taipei ; que Mme , alors étudiante et dépourvue de ressources, a indiqué à l'administration fiscale que ses parents subvenaient à ses besoins et que lesdites sommes étaient destinées à financer ses études et à couvrir ses dépenses d'entretien ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les sommes versées par M. à sa fille majeure présentaient le caractère de pensions alimentaires ; que ni les reconnaissances de dette établies par Mme ni l'attestation établie par son père le 27 juin 1995, soit au cours des opérations de contrôle, suivant laquelle il aurait consenti à sa fille un prêt d'un montant s'élevant au total à 728 941 F ne permettent de regarder les sommes en cause comme un revenu non imposable ;

Considérant toutefois qu'il résulte des termes mêmes de l'article 80 septies précité du code général des impôts que les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction ; que la limite admise pour la déduction de ces pensions s'élève pour l'année 1994 au montant prévu par les dispositions de l'article 196 B du code général des impôts, soit pour l'année 1991 la somme de 22 100 F , pour l'année 1992 la somme de 22 730 F et pour l'année 1994 la somme de 27 500F ; que les sommes de 508 941 F pour l'année 1991, de 219 920 F pour l'année 1992 et de 199 915 F pour l'année 1994 n'étaient par suite imposables que dans ces limites, alors même que M. , qui n'était pas domicilié fiscalement en France, n'a pas pratiqué en fait cette déduction ;

Considérant qu'il suit de là que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire les bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées de 486 840 F pour l'année 1991, de 197 190 F pour l'année 1992 et de 172 415 F pour l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les base de l'impôt sur le revenu assignées à Mme sont réduites de 486 840 F (74 219 euros) pour l'année 1991, de 197 190 F (30 062 euros) pour l'année 1992 et de 172 415 F (26 285 euros) pour l'année 1994.

Article 2 : Mme est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1994 à concurrence des réductions de base d'imposition définies à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°04PA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01219
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;04pa01219 ?
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