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28/04/2006 | FRANCE | N°03PA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 28 avril 2006, 03PA03163


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SOCIETE SMIF, dont le siège est ..., par la S.C.P. Obadia Gerardin, avocat ; La SOCIETE SMIF demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-4286/00-4287 en date du 27 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars

1997 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SOCIETE SMIF, dont le siège est ..., par la S.C.P. Obadia Gerardin, avocat ; La SOCIETE SMIF demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-4286/00-4287 en date du 27 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 5 mai 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine et Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 450,88 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société SMIF ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE SMIF relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, que si la société SMIF soutient que le délai qui lui a été imparti avant le début des opérations de vérification de comptabilité était insuffisant pour qu'elle ait la faculté de se faire assister d'un conseil, il résulte de l'instruction qu'elle a reçu l'avis de vérification le 8 décembre 1997 et qu'il était précisé sur ce document que les opérations de contrôle débuteraient le 11 décembre 1997 ; que la requérante n'établit pas par ses seules allégations que le contrôle aurait effectivement commencé à une date antérieure ; que la circonstance que la notification de redressement mentionnait par erreur la date du 10 décembre comme début des opérations de contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant en second lieu, que si la société SMIF soutient qu'elle avait demandé en vain, par un courrier du 7 décembre 1998, la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le différend portait sur le principe même de la constitution d'une provision, qui constitue une question de droit pour laquelle la commission est incompétente et que dans ces conditions l'administration n'était pas tenue à peine d'irrégularité de la procédure de la saisir à la demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société SMIF, dont l'activité consiste en la construction de maisons d'habitation, a procédé en 1996, à l'acquisition de deux terrains à bâtir ; qu'une construction a été édifiée par la société sur chacun de ces deux terrains par la société et qu'un des lots bâtis a été revendu en 1996 par la société ; que la société n'a pas spontanément acquitté la TVA immobilière due en application de l'article 257-7 du code général des impôts du fait de l'achat des terrains à bâtir, ce qui a conduit l'administration à rappeler de ce chef 79 310 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 pour le terrain avenue Clara à Champigny et 72 100 F au titre de l'exercice 1997 pour le terrain sis rue d'Emery à Pontault-Combault ; que la vente du pavillon édifié par la société à Champigny a été placée par la requérante sous le régime de la TVA « sur la marge » propre aux marchands de bien, et donné lieu à un versement de 19 620 F de TVA, alors qu'elle aurait dû donner lieu, en application de l'article L. 257-7-70 du code général des impôts au paiement de la TVA sur la totalité du prix de vente, sauf à déduire la taxe d'amont, à hauteur de 194 726 F dont le vérificateur a déduit les 19 620 F déjà acquittés ; que la société requérante, qui ne discute pas le principe des redressements, demande toutefois que leur montant soit diminué par la déduction de la TVA immobilière rappelée pour l'achat des terrains de Champigny et de Pontault-Combault, mais également de la TVA acquittée spontanément au titre de la livraison à soi-même du pavillon de l'avenue Clara, pour un montant de 107 017 F ; qu'elle se prévaut également d'un trop déclaré de 39 986 F de TVA au cours de la période 1996 / 1997 qui aurait été constaté par la vérificatrice elle même ;

Considérant que la société requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance sur le premier point en ce qui concerne la TVA supportée lors de l'achat du terrain à Champigny ; qu'aucune cession de construction sur le terrain de Pontault-Combault n'ayant donné lieu au versement de la taxe, la taxe supportée lors de l'achat du terrain ne peut être déduite de la TVA due sur le prix de vente de la construction ; que la preuve d'un versement de 107 037 F de TVA au titre de la livraison à soi même du pavillon de la rue Clara n'est pas établie, d'autant qu'aucune des déclarations CA3 souscrites durant la période en cause ne dépasse 43 377 F de TVA brute ; qu'enfin l'excès allégué de versement de TVA en 1996 / 1997 ne ressort que d'un document manuscrit attribué au vérificateur dont la validité et la signification ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SMIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, et du complément de taxe qui lui a été réclamé pour la période de 1er avril 1995 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de SOCIETE SMIF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à SOCIETE SMIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SMIF à hauteur de 13 450,88 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SMIF est rejeté.

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N° 03PA03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03163
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP OBADIA GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa03163 ?
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