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28/04/2006 | FRANCE | N°03PA02805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA02805


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2003, la requête présentée pour M. Roland X, demeurant chez Mme Gisèle Sayada, ... par Me Gogos, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1992, 1993 et 1994 et de la période du 1er janvier 1992 au 31 d

écembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2003, la requête présentée pour M. Roland X, demeurant chez Mme Gisèle Sayada, ... par Me Gogos, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1992, 1993 et 1994 et de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. Roland X portant sur l'impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1994 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 , l'administration a notifié à celui-ci des redressements résultant notamment de la réintégration dans son bénéfice non commercial pour les trois années vérifiées de recettes professionnelles omises et de la remise en cause du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le contribuable entendait se placer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les commissions qu'il dit avoir perçues à raison d'opérations d'exportation de biens à destination de pays de la communauté européenne ; que, par le jugement attaqué, rendu le 4 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ;

Considérant que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. X, le vérificateur a examiné les comptes bancaires ouverts au nom de celui-ci, qui retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait en réalité engagé un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont le contribuable a effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, les explications demandées par le service sur les crédits apparaissant sur ces comptes n'avaient pas à être précédées de l'envoi au contribuable d'un avis de vérification l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dans les conditions prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts alors en vigueur : « Les prestations de service effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262… sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée … » ; qu'aux termes de l'article 262 du même code dans sa rédaction alors applicable : « I. Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées… » ; que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 263 en ce qui concerne les prestations de service effectuées par un mandataire intervenant dans une opération d'exportation de biens est subordonnée par l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts à la condition que soient produites les déclarations d'exportation ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies des factures du vendeur visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national, seules de nature à établir la réalité des exportations mentionnées par l'article 263 précité ; que M. X n'a pas été en mesure de produire ces documents ; que s'il fait valoir que l'établissement de ces derniers nécessite une intervention du service des douanes , qui serait contraire au principe communautaire de libre circulation des marchandises, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le mérite ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartenait pas à l'administration de prendre connaissance de ces documents de sa propre initiative auprès des vendeurs de biens exportés en exerçant le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que les attestations émanant de la société belge Manhattan et de la société allemande Da Capo produites par le requérant en première instance ne sauraient tenir lieu des documents exigés par les textes précités pour attester la réalité des opérations d'exportation à destination de pays de la communauté européenne pour lesquelles il aurait perçu au cours de l'année 1992 les commissions en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 263 précité du code général des impôts et a soumis en conséquence lesdites commissions à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ;

Considérant qu'en faisant état de la nature des infractions constatées, qui consistaient en des omissions de recettes et une majoration des charges, de leur répétition durant les trois exercices vérifiés et de l'importance relative des sommes étudiées, l'administration n'établit pas l'intention de M. X de soustraire lesdites sommes au paiement de l'impôt sur le revenu ; que, compte tenu tant des motifs du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au contribuable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 que du montant limité des droits supplémentaires résultant d'omissions de recettes, le ministre n'apporte pas la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refuser de le décharger de la majoration de 40 % appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des majorations de 40 % appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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PA0

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N°03PA02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02805
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GOGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa02805 ?
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