La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°03PA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA02774


Vu enregistrée le 10 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY, dont le siège social est 25, quai Voltaire 75007 Paris, par Me Belzidsky, avocat ; la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713980/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu enregistrée le 10 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY, dont le siège social est 25, quai Voltaire 75007 Paris, par Me Belzidsky, avocat ; la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713980/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY, qui exploite une galerie d'art, relève appel du jugement du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY s'est déroulée du 26 janvier au 22 juin 1993 dans ses locaux ; qu'il incombe dès lors à la requérante d'établir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que ni la circonstance que le vérificateur a adressé à la société des demandes écrites de documents au cours du contrôle ni celle que des réunions postérieures à la notification de redressements du 8 juillet 1993 ont conduit à l'abandon de certains d'entre eux n'est de nature à apporter cette preuve ; qu'il en est de même du fait que le vérificateur, qui n'est pas tenu d'informer le contribuable, avant la notification prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des redressements qu'il envisage d'effectuer, n'a remis que le 22 juin 1993 une liste de redressements éventuels ;

Considérant, en second lieu, que la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY a été imposée au titre des revenus 1991 et 1992 d'une part à raison de ses propres résultat et d'autre part à raison des résultats de la société en nom collectif GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY dont elle était l'unique associé ; que la requérante fait valoir que le service a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en adressant les notifications de redressements du 18 décembre 1992, du 21 décembre 1993 et du 8 septembre 1994 ainsi que l'avis de vérification de comptabilité du 3 septembre 1993 aux gérants de la société en nom collectif alors que celle-ci était dissoute depuis le 18 novembre 1992 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son unique associé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les sièges sociaux des deux sociétés étaient situés à la même adresse et que les dirigeants de la société anonyme, qui étaient les gérants de la société en nom collectif jusqu'à sa dissolution, ont reçu les actes de procédure précités ; que les dirigeants de la société anonyme ont participé aux opérations de vérification de comptabilité et ont formulé des observations sur les notifications de redressements des résultats de la société en nom collectif ; que la société anonyme n'a été privée, dans ces conditions, d'aucune des garanties de procédure résultant des dispositions des articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen de la requérante doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que les achats de sept tableaux dont l'administration a refusé la déduction pour absence de facture sont justifiés par leur paiement par chèque, les documents bancaires montrant le débit des chèques, le livre de police précisant l'identité des vendeurs, l'inventaire permanent et le livre des ventes ; que les extraits du livre de police et les copies de chèques produits au dossier sont effectivement de nature à établir la réalité de l'acquisition d'oeuvres d'art à M. X le 29 octobre 1990, à M. Z le 30 octobre 1990 et à M. Y le 7 avril 1992 ; que ces acquisitions doivent par suite être prises en compte pour la détermination des bénéfices imposables de la société au titre des exercices clos les 30 septembre 1991 et 1992 ; que les autres acquisitions invoquées ne sont en revanche appuyées d'aucune pièce justificative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; que la société vend certains tableaux après les avoir elle-même munis d'un cadre ; que les cadres détenus à cette fin par l'entreprise constituent ainsi un élément de son stock en application des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration était par suite en droit de les prendre en compte pour la détermination du montant des stocks de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les bases d'imposition des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY la somme de 2 000 € qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY au titre de l'exercice clos en 1991 est réduit du montant des achats d'oeuvres d'arts à M. X le 29 octobre 1990 et à M. Z le 30 octobre 1990.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY au titre de l'exercice clos en 1992 est réduit du montant de l'achat d'une oeuvre d'art à M. Y le 7 avril 1992.

Article 3 : La société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies aux articles 1er et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY est rejeté.

3

N°03PA02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02774
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa02774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award