La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°03PA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA02719


Vu enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X..., dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702916/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité auxquelles elle a été assujettie au titre de

la période du 1er octobre 1990 au 31 septembre 1992 ;

2°) de prononcer ...

Vu enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X..., dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702916/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X..., qui exploite une galerie d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité, au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 septembre 1992 ; que la société relève appel du jugement du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... s'est déroulée du 26 janvier au 22 juin 1993 dans ses locaux ; qu'il incombe dès lors à la requérante d'établir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que ni la circonstance que le vérificateur a adressé à la société des demandes écrites de documents au cours du contrôle ni celle que des réunions postérieures à la notification de redressements du 8 juillet 1993 ont conduit à l'abandon de certains d'entre eux n'est de nature à apporter cette preuve ; qu'il en est de même du fait que le vérificateur, qui n'est pas tenu d'informer le contribuable, avant la notification prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des redressements qu'il envisage d'effectuer, n'a remis que le 22 juin 1993 une liste de redressements éventuels ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressements du 8 juillet 1993 permettait à la contribuable de comprendre que le redressement de 4 481 F portait sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services que le service ne considérait pas comme nécessaires à l'exploitation, sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, et fournissait une liste des factures concernées suffisamment précise pour que la société puisse les identifier ; que les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été par suite respectées ;

Considérant, en troisième lieu, que les désaccords relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne figurent pas au nombre des différents dont la commission départementale des impôts peut connaître tels qu'ils sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a dès lors commis aucun vice de procédure en ne saisissant pas la commission des désaccords qui l'opposaient à la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... sur de tels redressements ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement a distingué entre les montants de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité suivant qu'il s'agissait de ventes aux enchères publiques ou d'autres ventes alors que la notification de redressements n'opérait pas une telle distinction est sans incidence sur la régularité de cet acte ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 266-1-g alors applicable, la société requérante acquittait la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des oeuvres ; qu'aux termes de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts : Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur. Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales ; que les ventes de tableaux réalisées par la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... portaient, pour un prix global, sur l'ensemble constitué par le tableau lui-même et son cadre ; que les dispositions précitées de l'article 232 de l'annexe II faisaient dès lors obstacle à la déduction de la taxe ayant grevé le prix d'acquisition du cadre ; que la double circonstance que la société aurait, à tort, omis de tenir compte du prix d'achat du cadre dans le calcul de la marge imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et que les achats de cadres revêtent un caractère marginal dans l'ensemble de ses achats sont à cet égard sans incidence ; qu'il en va de même du fait que le service n'a pas remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, alors applicable, à l'ensemble de la vente constituée de l'oeuvre elle-même et de son cadre ; que les termes de la documentation administrative référencée 3 K-1224 n° 1 et 3 et 3 K-2222 n° 5, par lesquelles l'administration admet la déduction de la taxe ayant grevé le coût de l'intervention du négociant dont notamment les matières utilisées pour la remise en état du bien, ainsi que de la réponse ministérielle à M. X parue au Journal Officiel du 13 mars 1989, admettant, sous certaines conditions, l'application du régime particulier d'imposition sur la marge aux lithographies vendues encadrées moyennant un prix global, ne contiennent pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que l'administration étant fondée à refuser la déduction de la taxe ayant grevé l'achat de cadres sur le fondement de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 238 de la même annexe interdisant la déduction de la taxe ayant grevé les biens cédés sans rémunération ne seraient pas applicables en l'espèce est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ; que la requérante ne justifie pas que les produits alimentaires et les produits d'entretien portés sur deux factures de la société Metro datés des mois de juin et mars 1992 étaient nécessaires à son exploitation ;

En ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts, alors applicables : I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7 %. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 %… et qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : La taxe prévue par l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur… ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 1733 : I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou des évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 302 bis A et 302 bis B précité que la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité n'a pas le caractère d'un impôt sur le revenu lorsqu'elle est, comme en l'espèce, mise à la charge de l'acheteur des biens, dès lors qu'elle ne porte pas sur ses revenus mais sur ses charges ; que la requérante ne peut dès lors soutenir que la tolérance prévue par les dispositions, également précitées, de l'article 1733 aurait due être appliquée aux rappels de droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité, au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 septembre 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme GALERIE CHARLES ET ANDRE X... est rejetée.

4

N°03PA02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02719
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa02719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award