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28/04/2006 | FRANCE | N°02PA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 02PA03014


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée par Mme Marina X, élisant domicile ..., par Me Ben Soussan ; Mme TORROSSIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre et à lui verser une somme

de 4 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance sur le fondement de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée par Mme Marina X, élisant domicile ..., par Me Ben Soussan ; Mme TORROSSIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance sur le fondement de l'articleiL.L761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a assigné à Mme Marina X un complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1992 procédant de la réintégration dans son revenu imposable de crédits demeurés inexpliqués ; que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que s'il ressort de la minute du jugement attaqué que le mémoire présenté pour Mme X par son conseil télécopié le 7 mars et enregistré le 9 mars 2002 au greffe du tribunal administratif a été visé et analysé, ledit jugement n'a pas répondu au moyen contenu dans ce mémoire tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 15 novembre 1995 faite à la contribuable sur le fondement de l'article L. 16A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la régularité de l'imposition en litige :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.16 A du même livre : « Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : “Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et, en cas de réponse insuffisante à ces demandes d'éclaircissements et de justifications, taxer d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans un délai de trente jours à la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A précité ;

Considérant que l'administration a adressé le 8 septembre 1995 à Mme X une demande de justifications concernant l'origine et la nature de crédits portés sur ses différents comptes bancaires ; que la réponse de la contribuable en date du 6 novembre 1995 étant insuffisante, l'administration l'a mise en demeure de compléter sa réponse en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales par une lettre du 15 novembre 1995 reçue le 20 novembre 1995 ; que cette mise en demeure a été signée pour l'inspecteur des impôts chargé du contrôle, dont le nom figurait sur ce document, par son chef de brigade ; que la circonstance que cette mise en demeure ne mentionnait pas le nom de son signataire n'entache pas par elle-même d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'en raison d'un mouvement de grève affectant le service postal, la réponse de Mme X à cette mise en demeure, qui avait été postée le 18 décembre 1995, soit en temps utile pour être reçue par l'administration avant l'expiration du délai de trente jours mentionné par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales n'est parvenue à l'administration fiscale que le 27 décembre 1995 ; que si Mme X ne peut être regardée comme ayant répondu tardivement à la mise en demeure qui lui a été faite le 20 novembre 1995, il résulte de l'instruction que cette réponse, qui ne contenait en ce qui concerne les deux chefs de redressement en litige devant le juge de l'impôt aucune autre justification qu'une attestation dépourvue de valeur probante, pouvait être assimilée à un défaut de réponse ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant été privée d'une garantie de procédure du seul fait que la notification de redressements datée du 21 décembre 1995, faite après l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article L. 16 A, lui a été adressée avant que l'administration ne prenne connaissance de sa réponse du 18 décembre 1995 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 A doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales , un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 10 du même livre qu'avant l'engagement d'un tel examen, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a reçu le 6 décembre 1994 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si elle allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un avis d'examen approfondi de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 et 1993 à l'exclusion de la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ledit avis mentionnait qu'il était accompagné de cette charte et que l'accusé de réception du pli mentionnait également ce document ; que Mme X n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte dont elle prétend qu'elle faisait défaut ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'envoi régulier à Mme X de la charte précitée ;

Considérant en deuxième lieu que les dispositions susvisées de l'article L .47 du livre des procédures fiscales qui imposent l'envoi d'un avis avant le début de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ne font pas obstacle à ce que l'administration interroge le fichier informatisé des comptes bancaires avant l'envoi de cet avis dès lors que la consultation de ce fichier par l'administration ne constitue pas un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable et son patrimoine, sa situation de trésorerie ou son train de vie ; que, dès lors, Mme X ne saurait prétendre que les opérations de contrôle dont elle a fait l'objet ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : «(…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (…).

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation de ces délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

Considérant que l'avis de vérification du 30 novembre 1994 a été notifié à Mme X le 6 décembre 1994 ; qu'invitée par ce courrier à remettre à l'inspecteur chargé du contrôle ses relevés de compte, la contribuable n'a pas produit dans le délai de soixante jours les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, notamment de deux comptes ouverts à son nom à la Républic National Bank of New York et au Crédit Lyonnais et les relevés de compte correspondants ; qu'ainsi, le délai d'un an a été prorogé à compter du 7 février 1995 des délais nécessaires pour obtenir les relevés de compte ; que la prorogation de ces délais a cessé le 6 avril 1995, date à laquelle les relevés de compte non produits par l'intéressée ont été transmis par les deux établissements concernés ; que, dans ces conditions, le délai dont l'administration disposait pour procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante n'était pas expiré le 21 décembre 1995, date de la notification des redressements à laquelle ce contrôle a pris fin ;

Considérant que l'administration n'était pas tenue de notifier au contribuable la prorogation des délais prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de lui communiquer la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs des comptes du contribuable de lui remettre les relevés de ces comptes ; qu'à cet égard, ni la mise en demeure ni la notification de redressements adressées à Mme X n'avaient à rappeler le contenu des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales relatives aux conditions de prorogation de la période d'un an ;

Considérant en quatrième lieu que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la demande de justifications adressée par l'administration le 8 septembre 1995 à Mme X a été précédée les 28 mars et 5 septembre 1995 de deux entretiens entre le vérificateur et la contribuable ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'a pas été privé d'un tel dialogue ;

Considérant en cinquième lieu que si la notification de redressements datée du 21 décembre 1995 a été signée, pour l'inspecteur chargé du contrôle, par son chef de brigade, qui était compétent pour ce faire, cette circonstance ne privait pas la contribuable, contrairement à ce qu'elle soutient, de la faculté d'être entendue par le supérieur hiérarchique du vérificateur, en cas de désaccord, dans les conditions prévues par les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'ainsi, la notification des redressements ne saurait être regardée comme irrégulière pour ce motif ; que le moyen tiré de ce que ladite notification n'indiquait pas avec précision le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.48 du livre des procédures fiscales manque en fait ; qu'enfin, l'erreur de plume que comportait la référence faite aux dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales par le vérificateur dans ce document est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant en sixième lieu que la lettre par laquelle l'administration transmet au contribuable l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne constitue pas un acte de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du chef de brigade qui a notifié le 21 août 1998 l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à Mme X est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en septième lieu que suivant l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, « lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable , avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai » ; que si Mme X fait valoir que l'administration devait porter à sa connaissance l'incidence financière des rehaussements de son revenu imposable à la suite de l'avis défavorable à une partie des redressements émis par la commission départementale des impôts le 8 décembre 1997, il n'est pas contesté que l'administration n'a pas modifié, à la suite de cet avis, qu'elle n'était pas tenue de suivre, les rehaussements envisagés ; que, par suite, et en tout état de cause, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en huitième lieu que la circonstance que les actes de procédure qui ont été notifiés à la requérante ont été établis tout d'abord à son nom de jeune fille puis à son nom de jeune fille suivi de son nom d'épouse n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que les actes de procédure en cause ne comportaient aucune ambiguïté sur leur destinataire et qu'au demeurant Mme X se présente devant la cour sous son nom de jeune fille ; qu'en particulier, si elle soutient que la mention sur l'avis de vérification du 30 novembre 1994 de son seul nom de femme mariée sans mention de son nom de jeune fille serait contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, cette circonstance ne constitue pas une cause d'irrégularité de la procédure d'imposition alors surtout que la requérante précise avoir conservé son nom d'épouse après son divorce ;

Considérant enfin qu'en taxant d'office à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires dont l'origine et la nature demeurait selon elle inexpliquées par la contribuable, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure ;

Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'il appartient à Mme X, qui a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que le crédit bancaire d'un montant de 150.000 F figurant le 27 février 1992 sur son compte ouvert à la Républic National Bank of New York correspondrait à un prêt que lui aurait consenti Mme Fariss en produisant une attestation dépourvue de valeur probante signée de cette dernière le 10 juin 1995 et en faisant valoir qu'elle a remboursé ce prêt par quatre chèques bancaires de 50.000 F, 30.000 F, 30.000 F et 40.000F débités les 14 septembre, 12 octobre, 22 octobre et 5 novembre 1992, que, toutefois, les relevés de compte bancaire produits par la requérante pour justifier du remboursement du prêt allégué ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire de ces quatre chèques bancaires ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas que la somme en litige de 150.000F constituait un prêt non imposable ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le crédit d'un montant de 397.383 F figurant sur le même compte de Mme X le 30 juin 1992 provient de la remise d'un chèque bancaire émis par M. ou Mme Duchosal ; que Mme X a produit dans sa réponse du 6 novembre 1995 à la demande de justifications adressée par l'administration un relevé du compte de ces derniers faisant apparaître au 20 janvier 1992 une remise de chèques d'un montant de 399.383,28 F , que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante fait valoir qu'elle a apporté la preuve de mouvements en sens inverse en fournissant la copie de deux chèques de 110.000 F et de 309.000 F émis les 7 et 21 avril 1990 au profit de M. et Mme Duchosal ; que, toutefois, elle n'établit pas, compte tenu de la discordance entre le montant de ces chèques bancaires et celui du crédit en litige, que celui-ci constituait un remboursement de prêt non imposable ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

5

N° 02PA03014

Mme Marina TOROSSIAN

4

N°02PA03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03014
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BEN SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;02pa03014 ?
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