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27/04/2006 | FRANCE | N°05PA04115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 27 avril 2006, 05PA04115


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour M. José Jair X, demeurant ..., par Me Peltier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513166/8 du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour M. José Jair X, demeurant ..., par Me Peltier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513166/8 du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R.222-33 du code de justice administrative à M. Jannin ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 ;

- le rapport de M Jannin, magistrat délégué,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; qu'aux termes de l'article 17-1 du code civil : « Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur … » ; et qu'aux termes de l'article 19-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : « Est français : … 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant colombien, expose que, selon l'article 96 de la Constitution de Colombie, un enfant né à l'étranger de parents colombiens n'a pas la nationalité colombienne tant qu'il n'a pas été enregistré auprès d'un consulat de Colombie dans le pays de naissance ; que s'il soutient que tel est le cas de sa fille Kelly Y, née à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 19 juin 2002, qu'il a eue avec sa concubine de nationalité colombienne, il n'établit pas que la loi colombienne ne permet en aucune façon à cette enfant de se voir transmettre la nationalité de ses parents ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question, les dispositions précitées de l'article 19-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, seules applicables en l'espèce en vertu de l'article 17-1, ne permettent pas de regarder la jeune Kelly Y comme possédant la nationalité française ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à invoquer sa qualité de père d'un enfant français pour soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2001, qu'il y est bien intégré et qu'il y vit avec sa concubine et sa fille, Kelly Y, scolarisée en maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et du fait que sa concubine en situation irrégulière fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, l'arrêté du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière n'est intervenu en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que la fille de M. X soit née en France, qu'elle y soit scolarisée et qu'elle ne connaisse pas le pays d'origine de ses parents ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de cette enfant n'a pas été pris en compte dans la décision du 29 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. X succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que lui soit allouée la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 02PA02370

M. Jacques JOAQUIN GARCIA

4

N° 05PA04115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04115
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François JANNIN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-27;05pa04115 ?
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