Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Reda X, demeurant ..., par Me Rodrigue ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511357/8 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R.222-33 du code de justice administrative à M. Jannin ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :
- le rapport de M Jannin, magistrat délégué,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit … 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical du 17 octobre 2005 produit en appel, qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant algérien, avait complètement perdu la vue de l'oeil droit et que son oeil gauche était atteint de dégénérescence maculaire ; que son état nécessitait un traitement, la photothérapie dynamique, dont le défaut risquait d'entraîner pour lui une conséquence d'une exceptionnelle gravité, la cécité complète ; qu'il n'est pas établi que ce traitement pourrait lui être dispensé en Algérie ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris du 11 août 2005 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.
N° 05PA03834
2