Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502535/8 du 24 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mpal Bouna X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mpal Bouna X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à M. Jannin ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :
- le rapport de M. Jannin, magistrat délégué,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : … 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi … Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux suffisamment circonstanciés, établis en mai et juillet 2004 et émanant l'un d'un praticien du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, l'autre d'un médecin du comité médical pour les exilés, que M. X, ressortissant congolais, était alors atteint d'une maladie grave nécessitant une prise en charge médicale ne pouvant lui être assurée dans son pays d'origine et dont le défaut risquait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le premier de ces certificats précise qu'il s'agit d'une tuberculose ganglionnaire ; que, s'agissant d'une pathologie de longue durée, lesdits certificats ne sauraient être regardés comme non probants du seul fait qu'ils sont antérieurs de plusieurs mois à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 4 février 2005 ; qu'il s'ensuit, alors même que M. X n'a pas sollicité de titre de séjour pour soins, que l'arrêté du 4 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que le préfet de police n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 02PA02370
M. Jacques JOAQUIN GARCIA
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N° 05PA01719