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26/04/2006 | FRANCE | N°03PA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 26 avril 2006, 03PA03264


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Turton ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110805/6 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité d'au moins 750 000 F en réparation des préjudices causés par sa prise en charge et les interventions chirurgicales subies les 10 et 20 décembre 1997 au centre hospitalier de La Pitié Salpêtrière ;

2°) de déclare

r l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable du préjudice subi, de désig...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Turton ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110805/6 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité d'au moins 750 000 F en réparation des préjudices causés par sa prise en charge et les interventions chirurgicales subies les 10 et 20 décembre 1997 au centre hospitalier de La Pitié Salpêtrière ;

2°) de déclarer l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable du préjudice subi, de désigner un expert avec mission d'évaluer celui-ci et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 30 000 euros ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 31 ans et souffrant de sciatique hyperalgique paralysante gauche, a subi le 10 décembre 1997 au centre hospitalier de

La Pitié Salpêtrière dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'opération d'une hernie discale de hauteur L 4/L 5 ; que sortie de l'hôpital le 15 décembre, elle a consulté le 19 décembre son médecin généraliste pour une tuméfaction au niveau de la cicatrice ; qu'après que celui-ci a tenté de vider et mécher l'abcès, Mme X s'est présentée le 20 décembre 1997 au centre hospitalier de La Pitié Salpêtrière porteuse de signes d'inflammation méningée ; qu'une intervention de reprise et lavage de la cicatrice, qui n'a révélé aucune brèche de la dure-mère, a été effectuée en urgence le même jour et Mme X a pu rejoindre son domicile le 24 décembre ; que cependant elle a consulté à de nombreuses reprises pour la persistances de paresthésies et d'une hypoesthésie de la ceinture pelvienne et de la jambe gauche et saisi le 10 novembre 2000 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 15 décembre 2000 ; que suite au dépôt le 14 mai 2001 du rapport d'expertise et au rejet le 22 mai de la demande préalable dont elle avait saisi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Paris l'indemnisation des troubles dont elle souffre, imputables selon elle à des fautes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'expertise :

Considérant qu'il ressort suffisamment du rapport de l'expert qu'en l'absence de brèche de la dure-mère la tuméfaction de la cicatrice qui avait amené Mme X à consulter son médecin traitant le 19 décembre 1997 ne résultait pas d'une faute commise lors de l'opération du 10 décembre ou d'un défaut de suivi ; que si le rapport d'expertise ne détermine pas la cause des troubles de la sensitivité ou sphinctériens dont se plaint Mme X, il exclut qu'ils soient imputables à l'opération dès lors que les examens neurologiques et le myogramme effectués dès février 1998 n'ont constaté aucun déficit et qu'il n'y avait ainsi pas de « support organique » qui pourrait être imputable à l'intervention ; que la circonstance que la sciatalgie et les « discrets troubles moteurs » constatés lors des opérations d'expertise se sont aggravés par la suite ne suffit pas à démontrer qu'ils ne seraient pas, contrairement à ce qu'indique l'expert, imputables à la pathologie préexistante ou à une reprise de l'affection mais à l'opération ; qu'enfin l'expert ayant reçu mission de chiffrer les préjudices « en relation directe avec l'intervention litigieuse » n'était pas tenu d'évaluer les préjudices résultant des diverses pathologies présentées par Mme X, dès lors qu'il les estimait sans lien avec l'intervention de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise serait incomplet ou partial ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ni d'ordonner une autre expertise ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des pièces postérieures fournies par la requérante que l'opération du 10 décembre 1997 était adaptée à son état de santé et a été bien conduite ; qu'elle a entraîné une disparition de sa sciatique même si une nouvelle intervention a dû avoir lieu quatre ans plus tard pour une reprise due à une arthrose lombaire étagée ; que l'apparition le 19 décembre 1997 d'une tuméfaction cicatricielle qui a entraîné une intervention du médecin traitant puis une opération de reprise de la cicatrice le 20 décembre, également nécessaire et bien menée, n'est pas de nature à démontrer que l'hôpital aurait commis une faute en la laissant regagner son domicile le 15 décembre ; que les paresthésies, hypoesthésies puis troubles sphinctériens dont s'est plainte Mme X dès le lendemain de l'intervention, attribués alors au contexte inflammatoire mais persistants par la suite, n'ont pu, en l'absence de tout déficit constaté lors des examens des nerfs et muscles et donc d'une lésion de ceux-ci, être reliés à une faute dans la conduite de l'une ou l'autre des interventions ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute médicale ou dans l'organisation des soins imputable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait à l'origine de tout ou partie des préjudices dont se plaint Mme X ;

Considérant cependant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent d'établir son consentement éclairé ; que lorsque l'établissement n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une telle information, le patient est fondé à demander réparation de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

Considérant que Mme X, soutient n'avoir pas été suffisamment informée des risques des opérations subies à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire désigné en 2004 par le tribunal de grande instance qui estime à 15% l'incapacité permanente partielle dont elle souffrait avant l'intervention du 10 décembre 1997, que son état aurait été aggravé par cette opération ou l'opération de reprise de la cicatrice du 20, qui ont au contraire entraîné dans un premier temps la disparition totale de sa sciatique ; qu'ainsi aucun des risques connus d'invalidité et de décès que comportaient ces opérations ne s'est réalisé ; que Mme X n'est pas fondée à demander au titre de la perte de chances de se soustraire à un tel risque une indemnisation même partielle des troubles dont elle souffre, dont le lien avec les opérations subies n'a pas été établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle subit ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de condamner Mme X à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03264
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TURTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-26;03pa03264 ?
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